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Le saviez-vous ?

[ 20 décembre 2013 ] Imprimer

Qu’est-ce qu’une vente à la boule de neige ?

La vente à la boule de neige, également appelée vente pyramidale, est un système de vente par parrainage. Il s’agit, dans un premier temps, de proposer un produit à un acheteur en lui faisant espérer qu’il obtienne cette marchandise à titre gratuit ou qu’il en obtienne le remboursement partiel (par remise d’une somme d’argent inférieure à la valeur réelle) à condition qu’il trouve un certain nombre de nouveaux acheteurs. Dans un second temps, ces derniers devront, quant à eux, trouver à leur tour des acheteurs afin de bénéficier des mêmes avantages et ainsi de suite. Ce système repose donc sur une progression constante du nombre d’acheteurs recrutés par les acheteurs eux-mêmes provoquant ainsi un effet boule de neige. La vente à la boule de neige est interdite en France car elle est considérée comme une pratique commerciale illicite. Cette infraction est punie d’une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an. Une peine complémentaire de remboursement des sommes versées aux clients non satisfaits peut également être appliquée (C. consom. L. 122-6 et L. 122-7).

Référence

■ Code de la consommation

Article L. 122-6

« Sont interdits : 

1° La vente pratiquée par le procédé dit " de la boule de neige " ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ; 

2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. 

Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. 

En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »

Article L. 122-7

« Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an. 

Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise. »

 


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