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Le saviez-vous ?

[ 21 décembre 2012 ] Imprimer

Qu’évoque le 21 décembre 1958 ?

Il y a 54 ans, le 21 décembre 1958, était élu le premier président de la VRépublique, le général de Gaulle. À cette époque, l’article 6 de la Constitution de 1958 prévoyait un mode d’élection au suffrage universel indirect par un collège composé d'environ 81 700 personnes comprenant, outre les parlementaires, les conseillers généraux, les élus des Assemblées des territoires d'outre-mer et des représentants des communes.

Cette procédure reprenait les idées annoncées dans le discours de Bayeux du 16 juin 1946, « C'est donc du Chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large (…), que doit procéder le pouvoir exécutif ». L’élection par ce collège n’eut lieu qu’une seule fois. En effet, si ce mécanisme garantissait l'indépendance du président de la République, il n'assurait pas sa prééminence. Ce mode d’élection permettait au général de Gaulle de jouer un rôle important grâce à son charisme et à son rôle historique au cours de la Seconde Guerre mondiale mais il convenait de trouver un mode d’élection permettant à ses successeurs de bénéficier d’une légitimité populaire.

Le général de Gaulle proposa donc un référendum (Const. 58, art. 11) afin que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. Le 28 octobre 1962 le référendum fut approuvé par plus de 62 % des votants.

Références

■ Constitution du 4 octobre 1958

Article 6 (texte originel)

« Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des Territoires d'Outre-Mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.

Ces représentants sont :

– le maire pour les communes de moins de 1000 habitants ;

– le maire et le premier adjoint pour les communes de 1000 à 2000 habitants ;

– le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 2001 à 2500 habitants;

– le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2501 à 3000 habitants ;

– le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 3001 à 6000 habitants ;

– le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6001 à 9000 habitants ;

– tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9000 habitants ;

– en outre, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1000 habitants en sus de 30 000.

Dans les Territoires d'Outre-Mer de la République, font aussi partie du collège électoral les représentants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.

La participation des États membres de la Communauté au collège électoral du Président de la République est fixée par accord entre la République et les États membres de la Communauté.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »

Article 6

« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »

Article 11

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

 


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