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Le saviez-vous ?

[ 12 décembre 2014 ] Imprimer

Qui peut être juré d’assises ?

Dans une récente affaire contre le Royaume-Uni, la CEDH a jugé que la présence d’un policier en exercice et d’un policier retraité au sein du jury constitué lors d’un procès pour meurtre ne violait pas l’article 6 § 1er de la Conv. EDH (CEDH, 9 déc. 2014, Peter Armstrong c/ Royaume-Uni). Qu’est-il prévu en droit français ?

Selon le Code de procédure pénale, peuvent être jurés, les hommes et femmes (C. pr. civ. : art. 255) :

– de nationalité française ;

– âgées de plus de vingt-trois ans ;

– sachant lire et écrire  ;

– jouissant des droits politiques, civils et de famille.

Il existe, par ailleurs, des cas d’incapacité et d'incompatibilité (C. pr. pén., art.  256 et 257).

Sont incapables d'être jurés, par exemple, les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour un délit, ou les majeurs protégés.

S’agissant des incompatibilités, la loi énonce que les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de :

– membre du gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

– membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

– secrétaire général du gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

– fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.

Cette liste est limitative.

En droit français, il n'y a plus, dès lors, d'incompatibilité pour celui qui n'est plus en activité du fait de son départ à la retraite.

Ne peuvent pas non plus être jurés, les conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ni les personnes pouvant être intéressées ou impliquées dans la procédure comme les témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou celles ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction (C. pr. pén., art. 291).

Références

■ CEDH 9 déc. 2014, Peter Armstrong c/ Royaume-Uni, n° 65282/09.

■ Code de procédure pénale

Article 255

« Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants. »

Article 256

« Sont incapables d'être jurés :

1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

2° (Abrogé) ;

3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;

8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique. »

NOTA : Les articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code.

Article 257

« Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

Article 291

« Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288,289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. »

■ Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,  lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend  pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

 


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