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Le saviez-vous ?
Stagiaires : le décret d’application de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires est publié
Pour rappel, la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 a créé un chapitre relatif aux stages et périodes de formation en milieu professionnel concernant tous les stagiaires (lycéens et étudiants) et tous les organismes d’accueil (droit public ou droit privé) dont l’objectif est de favoriser le développement de stages de qualité, éviter les stages se substituant à des emplois, protéger les droits et améliorer le statut des stagiaires (v. C. éduc., art. L. 124-1 s.).
Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 en précise les modalités (v. C. éduc., art. D. 124-1 s.) : mentions obligatoires sur les conventions de stage, gratification de stage (le décret confirme l'augmentation de la gratification mensuelle minimale prévue pour les stages de plus de deux mois, de 436 € à 523 € , soit +87 €, en deux étapes : + 43,5 € à compter de la publication du décret et + 43,5 € à la rentrée 2015), attestation de stage…
Pour tout savoir : http://www.education.gouv.fr/cid84337/publication-du-decret-d-application-de-la-loi-sur-les-stages-des-avancees-importantes-pour-les-stagiaires.html
Références
■ Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, JO 11 juill.
■ Code de l'éducation
Article L. 124-1
« Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies. »
Article D. 124-1
« Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant. »
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