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Le saviez-vous ?
Structure des codes officiels
Les codes officiels comportent généralement plusieurs parties :
■ la partie législative. Les articles sont le plus souvent suivis d’une lettre :
– L. : loi ordinaire ;
– L. O. : loi organique ;
■ la partie réglementaire. Celle-ci peut être composée d’une partie consacrée aux décrets qui peut comprendre différents articles :
– R. : dispositions relevant d'un décret en Conseil d’État ;
– D. : dispositions relevant d'un décret ;
– R.* : dispositions relevant d'un décret en Conseil d'État et en Conseil des ministres ;
– D.* : dispositions relevant d'un décret en Conseil des ministres.
Par ailleurs, il existe dans certains codes, comme le Code de procédure pénale ou le Code du sport, une partie arrêtés composée des articles A.
Références
[Droit administratif/Droit constitutionnel]
« Acte exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d’un ou de plusieurs ministres (arrêté ministériel ou interministériel) ou d’autres autorités administratives (arrêté préfectoral, municipal, etc.). »
[Droit administratif/Droit constitutionnel]
« Acte juridique exécutoire à portée générale (règlement) ou individuelle signée soit par le président de la République, soit par le Premier ministre.
1° Le président de la République signe d’une part les décrets qui, aux termes de la Constitution ou des lois organiques, relèvent de sa compétence, d’autre part tous ceux qui sont délibérés en Conseil des ministres (art. 13). Ces décrets sont contresignés par le Premier ministre et, « le cas échéant, par les ministres responsables » (sauf dans les cas exceptionnels où il n’y a pas contreseing : art. 19).
2° Le Premier ministre signe tous les autres décrets. Ils sont contresignés, « le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » (art. 22). Depuis le début de la Ve République, des décrets relevant de la compétence du Premier ministre sont aussi signés par le président de la République (le Conseil d’État ne considère pas cette pratique comme illégale).
3° Décret en Conseil d’État : décret adopté après avoir été soumis pour avis au Conseil d’État. »
[Droit général]
« 1° Au sens strict (parfois dit “ formel ”), règle de droit écrite, générale et permanente, adoptée par le Parlement dans son domaine de compétence (Const., art. 34).
• Loi impérative : loi qui ne peut être éludée par celui auquel elle s’applique.
• Loi supplétive (ou interprétative) : loi qui ne s’impose à un individu qu’à défaut de manifestation de volonté contraire de sa part.
2° Au sens large (parfois dit “ matériel ”), règle de droit édictée, qu’elle soit d’origine parlementaire (loi au sens strict) ou non (directives, règlements, ordonnances, décrets, arrêtés).
[Droit constitutionnel]
« Loi votée par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution. La Constitution de 1958 prévoit limitativement les cas de recours aux lois organiques et fait de celles-ci une nouvelle catégorie de lois entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires en les soumettant à des conditions particulières d’adoption et de contrôle (art. 46). »
Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.
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