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Le saviez-vous ?
Sur qui pèse la charge de la preuve du harcèlement ?
En droit du travail, le régime probatoire est aménagé. L’article L. 1154-1 du Code du travail prévoit que le salarié doit apporter des éléments de nature à présumer l’existence d’un harcèlement. Il peut s’agir, notamment, de certificats médicaux établissant la dégradation de l’état de santé ou encore de témoignages. Le Conseil constitutionnel (Cons. const. 12 janv. 2002) a affirmé que « les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse […] ne sauraient dispenser celle-ci d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants ».
Toutefois, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui s’en prétend victime (Soc. 30 oct. 2013 ; Soc. 12 janv. 2012). Certains considèrent que cette solution « semble avoir encore du mal à pénétrer tous les prétoires » et qu’il incombe à « la Chambre sociale de la rappeler régulièrement, fermement, à quelques juges étourdis » (P. Adam). Conformément à sa jurisprudence antérieure (Soc. 6 mai 2014 ; Soc. 12 févr. 2014), la Cour de cassation a encore récemment estimé qu’ « en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement a violé » les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail (Soc. 11 mars 2015).
Références
■ Cons. const. 12 janv. 2002, n°2001-455 DC.
■ Soc. 30 oct. 2013, n°12-15.072.
■ Soc. 12 janv. 2012, n°10-23.440.
■ Soc. 6 mai 2014, n°12-35.129.
■ Soc. 12 févr. 2014, n°12-35.057.
■ Soc. 11 mars 2015, n°13.24-526.
■ P. Adam, « Harcèlement moral », Rép. trav., n° 327.
■ Code du travail
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
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