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Le saviez-vous ?

[ 30 mars 2012 ] Imprimer

Tapages injurieux ou nocturnes et bruits de voisinage : quelle sanction ?

La sanction des infractions prévues à l’article R. 623-2 du Code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui et à l’article R. 1337-7 du Code de la santé publique relatif aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est entrée dans le dispositif de l’amende forfaitaire (Décr. n°2012-343 du 9 mars 2012, JO 11 mars 2012).

En cas de verbalisation, le contrevenant se voit remettre en main propre une carte-lettre de l'amende forfaitaire. En cas de paiement immédiat ou dans les 3 jours, le montant de l’amende forfaitaire est de 45 euros. En cas de paiement dans les 30 jours qui suivent l'envoi ou la remise de la carte-lettre de l'amende forfaitaire, le montant de l’amende est de 68 euros. À défaut de paiement dans les 30 jours, c'est l'amende forfaitaire majorée qui s'applique (montant : 180 euros).

On rappellera que l’infraction peut être commise à n’importe quel moment de la journée. On parle de bruit diurne lorsqu’il se produit durant la journée entre 7 heures et 22 heures et de bruit nocturne lorsqu’il apparaît entre 22 heures et 7 heures.

Source : http://www.bruitparif.fr/actualites/bruit-de-comportement-et-tapage-nocturne-amende-forfaitaire

Références

■ Article R. 623-2 du Code pénal

« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. »

■ Code de la santé publique

Article R. 1337-7

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31. »

Article R. 1334-31

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »

 

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