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Le saviez-vous ?
Victimisation secondaire
Avant d’être consacrée par la CEDH, elle a été définie à l’article 1.2 de la Recommandation (2006) 8 du comité des ministres des États membres du Conseil de l'Europe le 14 juin 2006 sur l'assistance aux victimes d'infractions comme étant « la victimisation qui résulte non pas directement de l’acte criminel, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et les individus ».
Le 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Paris, dans l’affaire Gérard Depardieu, a appliqué pour la première fois en droit français cette notion pour condamner le prévenu à réparer le préjudice en découlant pour les victimes. Il a ainsi jugé que « s’agissant des parties civiles, le tribunal considère qu'elles ont été exposées à une dureté excessive des débats à leur encontre, allant au-delà des contraintes et des désagréments strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, au respect du principe du contradictoire et à l'exercice légitime des droits de la défense […] Ce dénigrement objectivable, constitutif d'une victimisation secondaire, a engendré un préjudice distinct de celui lié à l'infraction elle-même. Ce préjudice, venant aggraver le dommage initial, doit faire l'objet d'une indemnisation spécifique. »
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