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PACS : de la difficulté de combattre la présomption d’indivision
Selon l'article 515-5 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette présomption légale n'est pas subordonnée à une acquisition conjointe, de sorte qu'il ne suffit pas que l'acte d'acquisition soit établi au nom d'un seul des partenaires pour la renverser.
Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 23-22.353
Si dès l’origine, le pacte civil de solidarité (PACS) a instauré une solidarité des parties à l’égard des tiers, il imposait également, dans sa version initiale, une règle drastique dans les rapports entre partenaires : celle de l’« indivision égalitaire ». Celle-ci était déclinée en deux présomptions, prévues par l’ancien article 515-5 du Code civil, complémentaires mais distinctes. La première concernait les « meubles meublants dont (les partenaires faisaient) l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte » : ces biens étaient considérés comme « indivis par moitié », sauf si les partenaires avaient expressément prévu le contraire dans leur Pacs et » il en (était) de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne pouvait être établie ». La seconde disposition, au cas d’espèce applicable, avait un domaine encore plus vaste : tous les autres biens (ie non meublants) acquis à titre onéreux pendant la durée du contrat de PACS étaient présumés indivis par moitié, sauf si l'acte d'acquisition ou de souscription en disposait autrement.
Jusqu’à la réforme du 23 juin 2006, la loi édictait ainsi une double présomption d’indivision égalitaire qui, de surcroît, reste en principe applicable aux partenaires engagés avant la date de son entrée en vigueur, soit à tous les Pacs conclus avant le 1er janvier 2007. Peu importe donc, en application de l’ancienne loi, que l’un des partenaires n’ait pas contribué à l’acquisition, ou que chacun y ait contribué dans des proportions inégales : en toutes hypothèses, les deux partenaires seront réputés propriétaires indivis de 50 % du bien. Le seul moyen de renverser la présomption légale consistait à démontrer l’existence d’une propriété exclusive. Preuve sinon impossible, mais éminemment difficile, comme l’illustre l’arrêt rapporté.
Au cas d’espèce, le partenaire d’un PACS conclu le 24 janvier 2005 achète plusieurs véhicules, dont trois motos, avant de rompre le PACS. Après la rupture, son ancienne partenaire se prétend propriétaire de la moitié des véhicules acquis en cours de PACS. Soutenant être leur propriétaire exclusif, le partenaire ayant procédé seul à l’achat des véhicules entendait renverser la présomption d’indivision par la production de l’acte d’acquisition de ces biens, qui n’indiquait que son nom, ce qui renvoie à l’hypothèse légale d’une mention expresse contraire dans l’acte d’achat. Il ajoutait que, pour faire le jeu de cette présomption, l’acquisition aurait dû être opérée conjointement. L’argument est sèchement écarté par la Cour de cassation, qui retient que « l'application de la présomption légale n'est pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'acte d'acquisition établi au nom d'un seul des partenaires en dispose autrement ». La rigueur de la règle de l’indivision égalitaire ne pouvait mieux apparaître : non seulement l’indivision pour moitié peut naître d’un bien acquis et intégralement financé par un seul partenaire, mais ce dernier ne peut utilement combattre la présomption d’indivision par la preuve que l’acquisition n’a pas été opérée conjointement, ni par celle que l’acte d’acquisition ne mentionne que son nom, ce par quoi le demandeur entendait bien, pourtant, établir l’existence de sa propriété exclusive des véhicules.
La force probante de la présomption légale d’indivision ayant rendu celle-ci difficile à combattre, le législateur a entendu supprimer les deux présomptions d’indivision initialement prévues. Depuis la réforme du 23 juin 2006, chacun des partenaires est donc en principe seul titulaire des biens qu’il acquiert. L’apparition d’une indivision peut néanmoins encore procéder d’un achat fait en commun ou d’une insuffisance probatoire. Les pacsés restent en effet parfaitement libres d’acquérir ensemble un meuble ou un immeuble. Il arrive par ailleurs qu’ils revendiquent tous deux tel ou tel actif. Mais il est désormais prévu que « chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien » (C. civ., art. 515-5, al. 2). Cependant, il se peut que ni l’un ni l’autre n’y parvienne. Or « les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » (C. civ., art. 515-5, al. 2).
Si l’apparition d’indivisions n’est donc pas inconcevable, la séparation des biens et des dettes constitue aujourd’hui le principe. Encore faut-il que le PACS ait été conclu postérieurement à la réforme pour que les partenaires puissent bénéficier de cette évolution légale ce qui explique qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi, pacsé en 2005, n’ait pu échapper à la règle alors applicable de la présomption d’indivision égalitaire.
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