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[ 21 novembre 2011 ] Imprimer

Droit des obligations

Force obligatoire des promesses de contrat

Mots-clefs : Promesse unilatérale de vente, Levée de l'option, Rétractation, Vente forcée

Détour sur un arrêt non publié relatif à l’effet de la rétractation du promettant sur le sort de la promesse unilatérale de contrat selon lequel malgré la rétractation de son engagement par le promettant avant la levée de l’option, le bénéficiaire qui lève l’option pendant le délai d’option, peut obtenir la formation forcée de la promesse unilatérale et donc la réalisation de la vente promise.

Les lecteurs de ce site se souviennent sans doute du commentaire consacré à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2011. Pour faire échec à l’action en exécution forcée de la cession d’actions promise exercée par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de contrat, la chambre commerciale avait décidé que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée ».

Ce faisant la chambre commerciale suivait en tous points la jurisprudence de la troisième chambre civile, jurisprudence que celle-ci a inaugurée par un arrêt du 15 décembre 1993 et qu’elle a réitérée de façon spectaculaire dans un arrêt rendu le 11 mai 2011. En effet, alors que la doctrine avait prédit un revirement de jurisprudence, la troisième chambre civile a réaffirmé que la rétractation par le promettant de l’engagement qu’il avait souscrit dans la promesse unilatérale de contrat s’oppose à une action tendant à la formation forcée de la vente promise, exercée par le bénéficiaire dans le délai d’option qui lui avait pourtant été contractuellement accordé. Solution discutable puisque d’une part, elle conduit à doter la révocation unilatérale de son engagement contractuel un effet positif pour le promettant, d’autre part, elle prive d’intérêt les promesses unilatérales de contrat, en vertu desquelles la formation du contrat promis dépend uniquement du consentement du bénéficiaire, en la soumettant désormais, outre la manifestation de la volonté de ce dernier, au maintien de la sienne par le promettant. En ne sanctionnant que par des dommages-intérêts la rétractation fautive du promettant, la Cour de cassation lui accorde le pouvoir de dire « non ! » à la formation du contrat promis, alors que la raison d’être de la promesse réside dans son devoir de dire « oui ! » à celle-ci…

Alors qu’on avait fait son deuil de ces contrats de promesse, voilà que contre toute attente la troisième chambre civile a rendu un arrêt qui revient sur sa jurisprudence susvisée. Alors qu’un promettant, pour faire échec à la demande formée par le bénéficiaire de la promesse unilatérale, soutenait, en reproduisant la motivation des arrêts antérieurs de la Cour de cassation, que « la levée de l’option postérieure à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir », la troisième chambre civile rejette son pourvoi : « ayant relevé que la date d’expiration du délai de levée d’option ouverte à la société E. par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts X. était fixée au 15 septembre 2006 et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006, la cour d’appel en a exactement déduit que la société E était fondée à faire valoir que la levée de l’option devait produire son plein effet ». En clair, en dépit de la rétractation de son engagement par le promettant avant la levée de l’option, le bénéficiaire qui lève l’option pendant le délai d’option, peut obtenir la formation forcée de la promesse unilatérale et donc la réalisation de la vente promise.

Il suffit de savoir lire, si on s’en tient à la simple lecture de cet arrêt, pour comprendre qu’il constitue un revirement par rapport aux arrêts de 1993 et de mai 2011. On y perd son latin, sauf à considérer que, comme cet arrêt ne sera pas publié au Bulletin, sa portée est réduite comme une peau de chagrin et ne neutralise donc pas les décisions que la troisième chambre civile et la chambre commerciale avaient rendues avant et depuis qu’il soit rendu… On a quand même un peu de mal à comprendre la cohérence qui anime la jurisprudence sur les promesses de contrat…

Civ. 3e, 6 sept. 2011, n°10-20.362, inédit

Références

Com. 13 sept. 2011, n° 10-19.526,  v. Dalloz Actu Étudiant 20 oct. 2011.

Civ. 3e, 11 mai 2011, n°10-12.875, v. Dalloz Actu Étudiant, « À vos copies », 22 juin 2011 ; Dalloz Actu Étudiant, « Le Billet », 25 mai 2011 ; D. 2001-1454 ; D. 2011. 1460.

Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-14.999.

■ Code civil

Article 1101

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »

Article 1134

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

 

Auteur :D. M.


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