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[ 28 février 2011 ] Imprimer

Droit des obligations

Preuve de l’existence d’un contrat d’architecte

Mots-clefs : Contrat d’architecte, Honoraires, Consensualisme, Rémunération, Projet, Devis, Code de déontologie, Preuve, Écrit

La réalisation de projets de plans et de devis de travaux, qui constitue une mission fondamentale du travail de l’architecte, permet de caractériser l’existence du contrat d’architecte, même en l’absence d’un accord écrit formel.

Une société prend contact avec un architecte et lui demande de réaliser des plans de rénovation pour ses locaux. L’architecte réalise alors un ensemble de plans et de devis qu’il envoie à son client. Ce dernier déclare que les propositions faites ne lui conviennent pas. Il refuse de régler les honoraires de l’architecte, en considérant qu’aucun contrat n’a été signé.

La cour d’appel, qui constate l’absence d’écrit formalisant l’accord des parties, rejette la demande de l’architecte tendant à obtenir le règlement de la rémunération qu’il considère lui être due. L’article 1315 du Code civil impose en effet au demandeur d’apporter la preuve de l’obligation dont il demande l’exécution, ce que l’architecte n’a pas pu faire en l’espèce.

Au visa de l’article 1134 du  Code civil, la troisième Chambre civile casse l’arrêt d’appel, en soulignant que « le seul refus par le maître de l’ouvrage d’un projet architectural qui lui est soumis n’établit pas l’absence de contrat ». Attachée au principe du consensualisme, la Haute cour refuse de soumettre l’existence d’un contrat à un accord écrit en bonne et due forme (v. déjà, sur le silence pouvant valoir acceptation tacite, Com. 18 janv 2011, v. Dalloz actu étudiants 16 févr. 2011).

Selon les juges du droit, le contrat d’architecte a « notamment pour objet la réalisation de projets de plans et devis de travaux ». L’article 2 du Code de déontologie des architectes, mentionne en effet ces missions au nombre de celles dévolues à l’architecte. Leur réalisation, pour le compte d’un client, permet de conclure à l’existence d’un contrat d’architecte.

Civ. 3e, 9 février 2011, n° 10-10.264, FS-P+B

Références

Consensualisme

« Principe déduit de la théorie de l’autonomie de la volonté en vertu duquel un acte juridique n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité, le consentement ayant à lui seul le pouvoir de créer des obligations. »

Honoraires 

« Rétribution des services rendus par les membres des professions libérales (ex. : médecins, architectes).

Dans les contrats spéciaux tels que le contrat d’entreprise ou encore le mandat lorsqu’il est conclu à titre onéreux, le mot est synonyme de rémunération (du mandataire ou de l’entrepreneur), dès lors que le prestataire de service est membre d’une profession libérale. La jurisprudence décide que cette rémunération peut être révisée par le juge dans certaines conditions. »

Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

Code civil

Article 1315

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Article 1134

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Code de déontologie des architectes, créé par le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.

 

 

Auteur :B. H.


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