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Procédure pénale
Légitime défense : quelle articulation entre les fautes pénale et civile ?
Par un arrêt du 20 janvier 2026, la chambre criminelle écarte la possibilité de retenir une faute civile en cas d’infraction commise en état de légitime défense, y compris lorsque la partie civile est seule appelante du jugement de relaxe.
Crim. 20 janv. 2026, n° 25-80.992
La légitime défense constitue un fait justificatif permettant à l’auteur d’une infraction, ayant agi de manière nécessaire et proportionnée pour repousser une agression actuelle et injuste, d’échapper à sa responsabilité pénale. Si ce mécanisme est bien connu, sa mise en œuvre demeure délicate. L’arrêt commenté remet en lumière une question ancienne, aux contours toujours incertains : celle de l’articulation entre les fautes pénale et civile.
En l’espèce, un individu a exercé des violences verbales et physiques à l’encontre de deux femmes, dont l’une était enceinte, et a dégradé le portail de leur habitation. Afin de mettre un terme à ce comportement agressif, un tiers est intervenu et lui a porté un coup de poing. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ce dernier a été relaxé, les juges du fond ayant retenu l’état de légitime défense. Déboutée de ses demandes, la partie civile a, seule, interjeté appel. La cour d’appel (Douai, 28 nov. 2024), statuant alors sur les seuls intérêts civils, a estimé que l’intéressé avait commis une faute civile à l’origine d’un dommage dont il devait répondre. La Cour de cassation censure cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’auteur des faits avait agi en état de légitime défense, « circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part » (§ 13). La cassation est ainsi prononcée, au quadruple visa des articles 2, 497 et 593 du Code de procédure pénale et 122-5 du Code pénal, mais uniquement en ce que l’arrêt attaqué a retenu l’existence d’une faute civile, et la cause renvoyée devant la cour de Douai autrement composée.
Cette position de la Cour de cassation offre une meilleure cohérence jurisprudentielle (I) en unifiant les fautes pénale et civile, y compris dans la situation en cause (II).
I L’exclusion de toute faute civile en cas de légitime défense : une solution cohérente
À la différence du Code pénal de 1791 qui prévoyait qu’il n’y avait « point lieu de prononcer une condamnation civile lorsque l’homicide était commis en état de légitime défense », le Code pénal actuel demeure silencieux sur l’articulation des fautes pénale et civile en pareil cas. Il convient dès lors de se référer au principe général de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, consacré à l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’« il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. ». Dans un arrêt du 31 mai 1972 (n° 71-92.899), la chambre criminelle affirmait : « la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l’a rendue nécessaire par son agression ». Par la suite, cette solution a été confirmée à de nombreuses reprises (voir en ce sens Bull. crim. n° 184. – Crim. 5 oct. 1976, n° 76-90.116 ; Bull. crim. n° 276. – Crim. 13 déc. 1989, n° 89-81.574). Il existe ainsi une unité de principe des fautes civile et pénale (à laquelle le législateur n’a mis expressément fin qu’en matière de faute pénale non intentionnelle ; art. 4-1 du Code de procédure pénale.).
C’est en raisonnant selon cette logique que la Cour de cassation a considéré dans cette espèce, après avoir rappelé la portée du droit à réparation en cas d’appel de la seule partie civile, telle qu’elle résulte des articles 2 et 497 du Code de procédure pénale (§ 7 : « il se déduit [de ces textes] que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite »), que la cour d’appel aurait dû rechercher, avant de prononcer sur les intérêts civils, si le prévenu n’avait pas agi en état de légitime défense, « circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part » (§ 13).
Cette solution se justifie pleinement à plusieurs égards. D’une part, il semble difficile de concevoir qu’un comportement puisse être simultanément justifié au pénal et fautif au civil. Admettre le contraire reviendrait à permettre à l’auteur de l’infraction initiale de se prévaloir des conséquences d'un acte qu’il a lui-même provoqué. D’autre part, octroyer des dommages-intérêts à la victime seule appelante semblerait porter atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée : l'auteur se verrait condamné au civil malgré une relaxe définitive au pénal.
Ainsi, cette solution de la Cour de cassation peut sembler évidente. Pour autant, elle ne s’inscrit pas dans la continuité de sa jurisprudence et apporte en réalité un éclairage différent à l’articulation des fautes civile et pénale en cas de légitime défense.
II. L’unification des fautes civile et pénale en cas de légitime défense : une position clarifiante
Si la solution apparaît tout à fait cohérente, elle permet en réalité à la Cour de cassation de préciser sa jurisprudence. En effet, la légitime défense n’emporte pas disparition de la matérialité de l’infraction : elle constitue une cause objective d’irresponsabilité pénale agissant sur la culpabilité de l’auteur, sans remettre en cause l’existence matérielle des faits. Autrement dit, le comportement incriminé, bien que juridiquement justifié, demeure matériellement constitutif d’une infraction. Dans ce contexte, la Haute juridiction a longtemps admis une solution intermédiaire, permettant à la partie civile, seule appelante, d’obtenir une réparation atténuée du dommage subi, sur le fondement d’une responsabilité partagée (Crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154). Elle considérait que, lorsque l’auteur ayant agi en état de légitime défense était relaxé en première instance, la partie civile devait être en mesure d’interjeter appel sur les intérêts civils seuls eu égard à l’article 497 alinéa 3 du Code de procédure pénale. La victime était alors réputée avoir concouru à la réalisation de son dommage initial et pouvait obtenir réparation sur le fondement d’une responsabilité partagée. Il s’agissait de garantir à la partie civile son droit à un recours juridictionnel effectif, protégé tant au rang constitutionnel (article 16 DDHC) qu’au rang conventionnel (article 13 Conv. EDH). En effet, sans possibilité de voir l’auteur ayant agi en état de légitime défense être condamné à payer des intérêts civils en appel, le mécanisme prévu à l’article 497 alinéa 3 du Code de procédure pénal devenait caduc.
C’est cette logique qu’avaient suivie les juges d’appel en l’espèce, retenant une faute civile malgré la légitime défense caractérisée en première instance et non contestée. On peut aisément comprendre que cette solution visait à ménager un équilibre entre la réalité matérielle du dommage et la justification de l’acte de défense. Pour autant, elle introduisait une ambiguïté : l’absence de faute pénale excluait en principe toute faute civile. Or, lorsque la partie civile interjetait seule appel, les juges étaient dispensés de tenir compte de l’état de légitime défense pourtant définitivement reconnu. L’arrêt commenté met un terme à cette incertitude. Désormais, même saisis des seuls intérêts civils, les juges doivent tenir compte de l’état de légitime défense retenu en première instance, circonstance excluant, même dans ce cas, toute faute civile. Ce faisant, la Cour de cassation renforce la cohérence de l’articulation entre responsabilités pénale et civile et met fin à une solution attentatoire à la présomption d’innocence, en ce qu’elle permettait une condamnation civile malgré une relaxe pénale définitive.
En définitive, si la solution retenue par la Cour de cassation apparaît juridiquement cohérente, elle n’est pas totalement exempte de tensions. Celles-ci tiennent principalement à la manière dont l’infraction est classiquement appréhendée en doctrine. La légitime défense, en tant que fait justificatif, n’efface pas la matérialité des faits, mais agit sur la culpabilité de leur auteur. Cependant, certaines constructions doctrinales étrangères, notamment en droit pénal allemand, retiennent une conception différente de l’infraction en exigeant un élément injuste, dont l’absence conduit à nier purement et simplement l’existence de l’infraction. Dès lors, en cas de légitime défense, l’infraction n’est pas justifiée, elle n’existe simplement pas. Dans de telles circonstances, il serait plus aisé de concevoir que le comportement de l’individu agissant en état de légitime défense ne soit pas fautif d’un point de vue pénal, mais puisse l’être d’un point de vue civil. Néanmoins, en l'état, la position de la Haute juridiction s'impose par sa clarté.
Références :
■ D. Dechenaud, « L’élément injuste de l’infraction », RSC 2024, p. 39
■ A. Decocq, Droit pénal général, LGDJ, 2025, p. 317
■ J. Pélissier, « Faits justificatifs et action civile », D. 1963. 121, note 1
■ H. Rouidi, « Une notion pénale à l’épreuve de la responsabilité civile : les faits justificatifs », RSC 2016, p.17
■ J. Walther, L'antijuridicité en droit pénal comparé franco-allemand, thèse Nancy, 2003
■ Crim. 31 mai 1972, n° 71-92.899 : Bull. crim. n° 184
■ Crim. 5 oct. 1976, n° 76-90.116 : Bull. crim. n° 276
■ Crim. 13 déc. 1989, n° 89-81.574 : Bull. crim. n° 478
■ Crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154 : AJ pénal 2014. 422, obs. C. Renaud-Duparc
■ Crim. 16 juin 2015, n° 13-88.263 : Dalloz actualité, 21 juill. 2015, obs. L. Priou-Alibert, AJ pénal 2015, p. 610, obs. D. Aubert
■ Crim. 4 oct. 2022, n° 22-80.064 : Dalloz actualité, 21 oct. 2022, obs. M. Recotillet ; D. 2023. 51, note A. Dejean de la Bâtie ; RSC 2022, p. 841, obs. Y. Mayaud
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