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Droit de la famille
Nullité du mariage entre alliés : quand la nature filiale prime sur la nature conjugale de la relation
Est nul le mariage contracté entre un veuf et sa belle-fille, l’empêchement à mariage prévu à l’article 161 du Code civil ne portant pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ni au droit de se marier, compte tenu notamment de la brève durée de l’union matrimoniale et de la référence d’ordre paternel représentée par le conjoint défunt.
Civ. 1re, 4 févr. 2026, n° 22-20.386
Un couple se marie le 20 janvier 1978, chacun des époux étant respectivement parent de six et cinq enfants, nés d'un précédent mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union. Un an après le décès de sa femme, survenu le 13 juin 2002, le conjoint survivant épouse en secondes noces la dernière fille de celle-ci, sous le régime de la séparation de biens. Ce dernier décède le 19 novembre 2009, en l'état d'un testament authentique du 23 décembre 2003 instituant son épouse légataire de l'usufruit de l'universalité de tous ses biens mobiliers et immobiliers. Le 7 mars 2021, les enfants du défunt sollicitent l’annulation de ce mariage contracté de son vivant par leur père en violation de l’interdiction du mariage entre alliés en ligne directe, empêchant toute personne de s’unir avec les descendants d’un précédent conjoint. Appliquant cet empêchement légal à mariage, la cour d’appel prononce l’annulation de l’union. La motivation de sa décision se comprend à l’aune du risque de censure encouru depuis que la prohibition du mariage entre alliés est entrée dans le champ du contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation ayant déjà écarté la sanction de la nullité parce que celle-ci revêtait, à l’égard de l’épouse, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale (Civ.1re, 4 déc. 2013, Bull. I, n° 234). Dans cette perspective, les juges du fond retiennent d'abord que les conjoints, respectivement âgés de 44 et 83 ans, se sont mariés en 2003, soit à peine un an après le décès de sa première femme et mère de la seconde, que les enfants du mari n'ont été informés de ce mariage qu'au décès de leur père, que le mariage n'a duré que six ans, que la communauté de vie entre les époux a également été de courte durée en raison du placement en EHPAD du mari en 2008. Ils relèvent ensuite que selon les attestations produites, le défunt avait souhaité s'unir à sa belle-fille afin de la mettre à l'abri du besoin, et que les documents médicaux le concernant établissent que son épouse était présentée, même après leur union, comme sa belle-fille, elle-même ne le désignant pas comme son époux mais par le surnom « Papy [W] », expression qui révèle davantage une figure paternelle que l'image d'un époux. Devant la Cour de cassation, la veuve invoque une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but légitime poursuivi, lequel consiste à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale, alors qu'il appartient au juge saisi d'une demande en annulation d'un mariage contracté entre alliés en ligne directe d'apprécier concrètement la proportionnalité de l’atteinte portée par la mise en œuvre des dispositions des articles 161 et 184 du Code civil. Dans cette perspective, elle fait principalement valoir que sa mère, parent à l’origine du lien d'alliance litigieux, était décédée à la date du mariage, de sorte que l'empêchement était seulement relatif, qu’elle était déjà âgée de 19 ans lorsque sa mère avait épousé celui qui n’était alors que son beau-père, si bien que ce dernier n'avait pu représenter, alors qu'elle était enfant, fût-ce symboliquement, une quelconque référence paternelle, qu'aucun enfant n'était issu de l'union formée par sa mère et son défunt mari, et que les enfants de ce dernier, issus d'une précédente union, étaient tous des adultes au moment du mariage litigieux de sorte qu'aucun d’entre eux n'était susceptible d'être perturbé par une modification de la structure familiale résultant de cette union, enfin, qu'aucun des quatre autres enfants de sa mère et que seuls trois enfants du défunt, sur les neuf ayants droit concernés par la succession de ce dernier, n'avaient agi en annulation du mariage litigieux.
S’appuyant sur les constatations des juges du fond, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux termes d’une riche motivation, reposant sur le contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au mariage (Conv. EDH, art. 12 ; CEDH Frasik c. Pologne, 5 janv. 2010, n° 22933/02, § 88, v. pts 7 et 8) et au droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8, pt 9) de la demanderesse, consécutive à l’annulation de son mariage avec son beau-père, nullité fondée sur les articles 161 et 184 du Code civil au nom de la protection de la structure familiale en général et des membres composant sa cellule familiale en particulier. Rappelant la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe, la Cour souligne que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l'annulation d'un mariage à ce titre interdit est expressément prévue par les textes précités (C. civ. art. 184 et art. 8 al. 2 Conv. EDH) et poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale. Elle rappelle indirectement, de cette façon, que la prohibition du mariage entre alliés n’est pas intrinsèquement condamnable mais qu’elle produit parfois des conséquences illégitimes qu’il convient d’éviter. S’inspirant de la méthode employée par la juridiction strasbourgeoise, elle demande ainsi aux juges du fond d’apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de l’article 161 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi (pt 13). La Cour confirme qu’en cette matière, il convient de tenir compte du contexte factuel pour déterminer si l’annulation du mariage en application des textes français est compatible avec les droits garantis par la Convention européenne ou si elle constitue une mesure disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Au cœur du contrôle de proportionnalité, la méthode d’appréciation in concreto des divers intérêts et droits en présence, à mettre en balance, a en l’espèce été valablement mise en œuvre par les juges du fond, ayant déduit de l’analyse concrète de l’ensemble des éléments produits la primauté du lien paternel sur le lien conjugal des époux, eu égard aux circonstances particulières de l’union contractée entre le défunt et sa belle-fille, dont elle a pu déduire, d'une part, que l'annulation de leur mariage, visant à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'épouse, au regard du but légitime poursuivi et fait ressortir, d'autre part, qu'une telle annulation, intervenue après le décès de l'époux, n'avait pas, d'une manière disproportionnée, restreint le droit des intéressés de se marier à un point tel que ce droit s'était trouvé atteint dans sa substance même.
Gardant sa vitalité, malgré l’influence contraire des magistrats européens (CEDH 13 sept. 2005, aff. , B.et L. c/Royaume-Uni), le principe de la prohibition du mariage entre alliés est donc loin d’être remis en cause. Seules certaines particularités propres à l’espèce peuvent exceptionnellement conduire la Cour à exclure la nullité (comp. Civ. 1re, 4 déc. 2013, préc., l’union ayant été « célébrée sans opposition » et ayant duré « plus de vingt ans). Il est encore à noter que la prévalence du lien paternel sur le lien conjugal a déjà été relevée pour justifier la nullité (Civ. 1re, 8 déc. 2016, n° 15-27.201), parmi d’autres circonstances, puisqu’il se confirme que celles-ci doivent être plurielles, suffisantes et concordantes pour écarter le grief d’une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale du conjoint.
Il importe enfin d’observer que la Cour de cassation ne s’est pour l’heure prononcée que dans des cas où l’article 161 est invoqué après la mort de l’un des conjoints. Que déciderait-elle si cette disposition était opposée à un couple avant les noces pour faire obstacle à la célébration ? Si le droit au respect de la vie privée et familiale ne peut pas dans ce cas faire obstacle à l’application de la loi nationale (notamment lorsqu’on songe au motif tiré en 2013 de la durée du mariage), le droit au mariage pourrait en revanche tenir en échec l’application de l’empêchement. C’est en effet ce que la Cour de Strasbourg a admis (CEDH aff.B.et L. c/Royaume-Uni, préc.) et la Cour de cassation semble s’être réservée la faculté de tenir une analyse similaire dans certaines affaires (Civ. 1re, 8 déc. 2016, préc.).
Références :
■ Civ.1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066 : D. 2014. 179, obs. C. de la Cour, note F. Chénedé ; ibid. 153, point de vue H. Fulchiron ; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2017. 123, chron. V. Vigneau ; AJ fam. 2014. 124, obs. S. Thouret ; ibid. 2013. 663, point de vue F. Chénedé ; RTD civ. 2014. 88, obs. J. Hauser ; ibid. 307, obs. J.-P. Marguénaud
■ CEDH 5 janv. 2010, n° 22933/02, Frasik c. Pologne : D. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; RTD civ. 2010. 303, obs. J. Hauser
■ CEDH 13 sept. 2005, n° 36536/02, aff. B.et L. c/Royaume-Uni : RTD civ. 2005. 735, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 758, obs. J. Hauser
■ Civ. 1re, 8 déc. 2016, n° 15-27.201 : D. 2017. 953, obs. I. Gallmeister, note F. Chénedé ; ibid. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1082, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2017. 71, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2017. 102, obs. J. Hauser
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