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[ 9 janvier 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel : application à une société de pompes funèbres

Une entreprise de pompes funèbres est tenue à une obligation d’information et de conseil à l'égard de ses clients, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur d'un cercueil afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le cercueil qui est proposé et le mode de sépulture choisi.

Civ. 1re, 3 déc. 2025, n° 24-19.602

Une fratrie avait accepté le devis d'une société de pompes funèbres pour la fourniture d'un cercueil, la mise en bière, le transport et l'inhumation de leur mère dans un cimetière au Portugal. La société avait déposé le cercueil dans un caveau-chapelle exposé à l'air libre. Cette exposition avait conduit au constat, établi trois ans après la conclusion du contrat, d’une dégradation du cercueil et d’un épanchement de fluides corporels sur le sol de la chapelle funéraire. Ces dégâts avaient rendu nécessaires le changement du cercueil et l’organisation d’une nouvelle inhumation. Les ayant-droits de la défunte avaient alors assigné la société de pompes funèbres en indemnisation pour manquement à son devoir d’information, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., anc. art. 1147 en l’espèce applicable ; 1231-1 nouv.). 

La cour d'appel de Paris fit droit à leur demande, au motif que la société chargée de l'organisation des obsèques n’avait pas rapporté la preuve qui lui incombait de l’exécution de son obligation d'information et de conseil, en vertu de laquelle elle aurait dû se renseigner, en amont de la conclusion du contrat, sur le mode de sépulture envisagé par ses clients et sur l'adéquation des produits en conséquence proposés. En ce sens, les juges du fond ont constaté que l’absence d’étanchéité du cercueil n’était pas compatible avec l’usage que les acheteurs en avaient prévu, en fonction du mode d’inhumation envisagé, qui impliquait son exposition à l’air libre ; ils ont enfin précisé que quel que fût l’usage escompté, il appartenait en tout état de cause à la société de pompes funèbres, professionnelle de l'organisation d'obsèques et tenue à ce titre d'une obligation d'information et de conseil, de se renseigner sur les souhaits et les besoins de la famille du défunt et de vérifier, en amont de l’acquisition, que le cercueil proposé était adapté à la méthode de sépulture choisie.

La Cour de cassation confirme cette analyse. Elle précise qu'il résulte de l'article 1147 du Code civil, en l’espèce applicable, que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation du bien proposé à l'usage qu’il en a prévu. Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu que le cercueil fourni n'était pas adapté au mode de sépulture choisi par la famille, et que la société de pompes funèbres avait manqué à son obligation d'information et de conseil, comportant l'obligation de se renseigner sur les modalités de sépulture envisagées par ses clients et l'adéquation des produits proposés. Ayant ensuite constaté que cette société n'établissait pas s'être acquittée de cette obligation, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que sa responsabilité était engagée.

Historiquement, imposer une obligation d’information au vendeur n’allait pas de soi. Le principe d’origine était même inverse : tout contractant ayant le devoir de veiller à ses propres intérêts, l’acheteur avait l’obligation de se renseigner lui-même avant de contracter en faisant « usage de sa propre raison », pour reprendre les termes de Portalis. Le principe était donc celui du devoir de l’acheteur de s’informer par lui-même. Cependant, cette foi en la rationalité des contractants était largement démentie en pratique, au regard notamment de la complexité d’utilisation et de la technicité d’un grand nombre de biens proposés à la vente. Il devint donc opportun sinon nécessaire de protéger l’intégrité du consentement de l’acheteur, de façon préventive, et d’imposer en conséquence au vendeur, en sa qualité de professionnel, une obligation d’information et de conseil. Complémentaires mais distinctes, l’obligation d’information stricto sensu, qui vise à informer objectivement l’acheteur des caractéristiques essentielles du bien vendu, et l’obligation de conseil, qui vise à renseigner subjectivement l’acheteur de l’éventuelle inadéquation du bien à l’usage qu’il en attend, constituent les deux premières déclinaisons du devoir général d’information du vendeur, auxquelles il convient d’ajouter, par souci d’exhaustivité, l’obligation de mise en garde. Il est à noter que c’est sur le terrain du droit commun, traditionnellement hermétique à cet objectif de protection de la partie faible au contrat, que ce devoir d’information, dans ses trois déclinaisons, a été progressivement dégagé au profit de l’acheteur profane.

En effet, c’est à partir des dispositions de l’article 1602 du Code civil, selon lequel « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige », que l’obligation d’information et de conseil s’est généralisée en droit de la vente aux fins de protéger le consentement de l’acheteur. Ainsi s’applique-t-elle à chaque fois que l’acheteur ignore légitimement des informations qui lui auraient été utiles au moment de contracter et que le vendeur connaissait ou, en sa qualité de professionnel, se devait de connaître. C’est précisément cette obligation précontractuelle de « s’informer pour informer », mise à la charge du vendeur professionnel au profit de l’acheteur profane, qui se trouve ici rappelée, la Cour confirmant qu’en tant que venderesse professionnelle, la société de pompes funèbres était tenue d’une obligation d’information et de conseil, comportant l’obligation préalable de se renseigner sur les besoins de ses acheteurs pour s’assurer de l’adéquation à leurs besoins du cercueil proposé à la vente.

Il est vrai que l’obligation du vendeur de se renseigner et son obligation d’information et de conseil apparaissent intrinsèquement liées : pour être rendu débiteur d'une obligation d'information et de conseil, encore faut-il avoir connaissance des besoins et des attentes de son créancier quant à l’usage qu’il envisage de faire du bien proposé. Pour éclairer efficacement son acheteur, le vendeur n’a d’autre choix que de s’informer, en amont de la conclusion du contrat, des souhaits propres à son cocontractant (v. Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-22.210 : « le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu »). Le cumul de ces deux obligations – se renseigner et informer - est alors naturellement reconnu depuis que le postulat libéral a été abandonné au profit d’une politique juridique de protection du consentement de l’acheteur. Cette exigence justifie l'obligation d’investigation mise à la charge du vendeur professionnel, tenu de s'informer pour informer et conseiller utilement son acheteur. La Cour de cassation réitère ainsi le principe depuis longtemps acquis que « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause » (Civ. 2e, 19 juin 1996, n° 94-20.515). Découlant de son obligation d’information et de conseil, le devoir d’investigation du vendeur l’oblige donc à s’enquérir des besoins spécifiques de son cocontractant même lorsque ce dernier ne lui en aura pas spontanément, ou pas totalement, fait part. Comme le confirme la décision rapportée, le déficit voire l’absence d’informations communiquées par l’acheteur sur ses besoins ne dispense pas le vendeur d’exécuter son obligation. En l’espèce, le silence gardé par les acquéreurs sur la particularité du cercueil recherché en fonction du mode de sépulture envisagé n’empêche donc pas de retenir la responsabilité contractuelle de la venderesse pour manquement à son devoir d’information et de conseil.

D’abord reconnu dans son principe, ce devoir précontractuel d’investigation a ensuite été étendu par l’élargissement progressif de son contenu. Se contentant au départ de limiter la non-conformité du bien vendu à l'usage recherché par l'acquéreur à l’impossibilité de ce dernier « de faire du produit un usage correct, conforme à sa destination » (Civ. 1re, 23 avr. 1985, n° 83-17.282), l’objet de l’obligation de se renseigner étant ainsi défini par référence abstraite à l’usage communément admis du bien vendu, les juges ont ensuite apprécié la non- conformité de la chose vendue par référence à une connaissance effective, acquise in concreto, des prévisions spécifiques d’usage du bien par l’acheteur, déterminées en fonction de ses besoins propres. Ainsi, la non-conformité du bien vendu à l'usage escompté par l'acquéreur ne s'entend plus seulement de l'impossibilité de ce bien à répondre à l'usage normal du bien vendu ; elle vise, au-delà, à obliger le vendeur à s’assurer de son adéquation aux besoins subjectifs de l’acquéreur, peu important que l’usage escompté de la chose cédée soit en marge de son usage commun. En l’espèce, la conformité du cercueil vendu au mode de sépulture, même marginal, envisagé par les acheteurs, aurait donc dû être recherchée et prise en considération par le vendeur pour remplir valablement son devoir d’information. C’est à côté de cette évolution, que traduit l’extension de l’objet de l’obligation de se renseigner, que la demanderesse au pourvoi est passée, fondant sa thèse sur la jurisprudence antérieure se satisfaisant, pour juger l’obligation valablement exécutée, de l’usage objectivement conforme que l’acheteur pourrait faire du bien proposé. La Cour rappelle que cette approche objective des obligations du vendeur a désormais cédé la place à une approche subjective, fondée sur l’adaptation du bien cédé à l’usage spécifiquement recherché par l’acheteur considéré.

La Cour de cassation rappelle également que c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685). Sans surprise, les juges réitèrent une jurisprudence constante selon laquelle il incombe à tout professionnel sur lequel pèse une obligation d’information et de conseil de prouver qu’il s’est valablement acquitté de cette obligation. Cette dérogation à la répartition classique de la charge de la preuve, qui pèse dans ce cas sur le défendeur à la preuve, tient au caractère particulier de l’obligation d’information et de conseil : la preuve de son exécution exigerait en effet du demandeur qu’il rapporte la preuve, sinon impossible mais très difficile, d’un fait négatif (ne pas avoir été informé). Ce dernier est donc libéré de la charge de cette preuve qui, par exception, pèse sur son débiteur, défendeur à la preuve. En l’espèce, seule la société de pompes funèbres, contractuellement tenue d’une obligation d’information et de conseil, devait ainsi rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation. 

Références : 

■ Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-22.210 : DAE, 10 juin 2022, note Merryl Hervieu ; JT 2022, n° 254, p. 10, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2022. 650, obs. P.-Y. Gautier

■ Civ. 2e, 19 juin 1996, n° 94-20.515 

■ Civ. 1re, 23 avr. 1985, n° 83-17.282 

■ Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685 : D. 1997. 319, obs. J. Penneau ; RDSS 1997. 288, obs. L. Dubouis ; RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain ; ibid. 924, obs. J. Mestre

 

Auteur :Merryl Hervieu


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