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[ 3 juin 2026 ] Imprimer

Droit pénal général

Inconstitutionnalité de la peine obligatoire de confiscation en matière de trafic de stupéfiants

La peine de confiscation obligatoire de l’instrument ou du produit des infractions en matière de stupéfiants, qui entre en contradiction avec le principe d’individualisation des peines, est déclarée inconstitutionnelle faute de laisser au juge le pouvoir de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.

Cons. const., 13 mars 2026, n° 2025-1185 QPC

Un individu condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants a vu la peine obligatoire de confiscation prononcée notamment concernant son domicile familial (dans lequel vivent sa femme et ses enfants). Estimant que cette peine est contraire aux principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines, il forme une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation (Crim. 12 déc. 2025, n° 25-83.825).

Depuis la loi de programmation du 27 mars 2012, l’article 222-49, alinéa 1er du Code pénal oblige la juridiction pénale, pour les infractions en matière de stupéfiants des articles 222-34 à 222-40, à prononcer « la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ». À la différence d’une peine complémentaire facultative qui peut être prononcée par la juridiction, cette peine de confiscation s’inscrit dans le champ des peines obligatoires qui doivent être prononcées par le juge. De telles sanctions peuvent entrer en contradiction avec le principe d’individualisation des peines qui impose que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées soient déterminés en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale (C. pén., art. 132-1). Sur le fondement de ce principe à valeur constitutionnelle (Cons. const., 22 juil. 2005, n° 2005-520 DC), le Conseil constitutionnel sanctionne les peines automatiques. Il tolère toutefois les peines obligatoires, au nom de l’effectivité de la réponse pénale, dès lors que la loi impose à la juridiction de la prononcer d’une part, et laisse à la juridiction un pouvoir de modulation de la peine d’autre part, notamment concernant la durée ou les modalités d’exécution de la peine (Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-493 QPC ; 12 juin 2024, n° 2024-1096 QPC).

Sur le fond, le Conseil constitutionnel s’intéresse d’abord au but poursuivi par la disposition critiquée. Après avoir rappelé que le principe d’individualisation des peines ne fait pas obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions, il relève que l’article 222-49 du Code pénal a pour objet de renforcer la répression des infractions relevant du trafic de stupéfiants. Les juges constitutionnels s’emploient ensuite à vérifier la condition relative au pouvoir de modulation laissé au juge. Or, ils relèvent qu’aucune disposition ne permet à la juridiction de ne pas prononcer la confiscation compte tenu des circonstances de l’espèce. S’ils reconnaissent que subsiste la faculté de dispense de peine, ils ne l’estiment en revanche pas de nature à laisser une marge d’appréciation suffisante au juge. En effet, cette faculté, prévue par l’article 132-58 du Code pénal, suppose non seulement que le reclassement du coupable soit acquis, que le dommage causé soit réparé et que le trouble résultant de l'infraction ait cessé, mais implique aussi de dispenser le condamné de toute peine. Elle ne permet donc pas de le dispenser exclusivement de la peine complémentaire obligatoire. Ayant constaté que la disposition litigieuse ne permet pas au juge de moduler la peine de confiscation en fonction des circonstances propres à chaque espèce, le Conseil constitutionnel la déclare inconstitutionnelle.

Concernant les effets de cette inconstitutionnalité, les Sages estiment qu’un report de l’abrogation est inutile puisque les juridictions pénales peuvent toujours prononcer la confiscation de l’instrument ou du produit d’une infraction à la législation sur les stupéfiants sur le fondement de la peine complémentaire facultative prévue par l’article 131-21 du Code pénal (applicable pour tous les crimes et les délits punis d’au moins un an d’emprisonnement). L’alinéa 1er de l’article 222-49 est en conséquence immédiatement abrogé (dès la publication de la décision le 14 mars 2026).

Cette récente décision vient alimenter la jurisprudence constitutionnelle déjà conséquente en matière de peines obligatoires (V. J.-P. Céré et L. Grégoire, « Peine : nature et prononcé », Rép. pén., 2020, § 21). Alors que celles-ci viennent, par nature, restreindre la marge d’appréciation des juridictions pénales au nom de l’effectivité (certainement discutable) de la répression, elles sont tantôt déclarées constitutionnelles tantôt inconstitutionnelles. L’analyse du Conseil constitutionnel repose sur l’existence ou non de cette faculté laissée au juge de ne pas prononcer la peine complémentaire obligatoire ou de la moduler. Cette décision, qui ne peut qu’être saluée par la doctrine dénonçant le caractère obligatoire de certaines peines complémentaires, a aussi pour mérite d’affirmer (s’il y avait eu un doute) que les dispositions générales relatives à la dispense de peine ne peuvent être suffisantes pour justifier de la subsistance d’une marge d’appréciation de la juridiction, qui plus est pour un contentieux comme le trafic de stupéfiants pour lequel la dispense n’a que peu de sens.

Références :

 Crim. 12 déc. 2025, n° 25-83.825

■ Cons. const., 22 juil. 2005, n° 2005-520 DC : Gaz. Pal. 2005, n° 215, p. 6, obs. J.-E. Schoettl.

■ Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-493 QPC : D. 2015. 2080 ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJCT 2016. 171, obs. O. Didriche ; Constitutions 2015. 593, chron. X. Bioy ; ibid. 642, Décision.

■ Cons. const. 12 juin 2024, n° 2024-1096 QPC : D. actu 4 juill. 2024, obs. M. Dominati.

Pour aller plus loin, v. P. Bellicaud, « La confiscation pénale entre obligation et individualisation : censure du Conseil constitutionnel », D. actu 14 avr. 2026. — A. Cappello, « Question prioritaire de constitutionnalité – Impact de la question prioritaire de constitutionnalité sur la matière pénale », Rép. pén., 2021 (actu. 2025). — J.-P. Céré et L. Grégoire, « Peine : nature et prononcé », Rép. pén., 2020 (actu. 2026).

 

 

Auteur :Catherine Ménabé


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