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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Arrêt des soins maintenant artificiellement une enfant en vie : pas de violation de l’article 2 de la Conv. EDH
Le 2 avril 2026, la CEDH s'est prononcée sur la conformité au droit à la vie d'une enfant mineure, malgré l’opposition de ses parents, de la décision des autorités médicales d’arrêter les traitements qui la maintenaient artificiellement en vie. Elle a jugé que la France avait respecté ses obligations positives et qu'aucune violation de l'article 2 de la Convention ne pouvait lui être reprochée.
CEDH 2 avr. 2026, n° 19741/23, BADI ET BOULAKSIL c. France
La requête concerne la décision médicale d’arrêter les soins permettant le maintien en vie de la fille des requérants, victime à l’âge de seize mois d’une noyade ayant entraîné des lésions cérébrales irréversibles. À la suite de l’accident, elle a été maintenue en vie aux moyens d’une assistance respiratoire et de soins de réanimation prodigués pendant plusieurs mois. Après plusieurs réunions collégiales, les équipes médicales ont estimé que la poursuite des soins constituerait une obstination déraisonnable. Les médecins prirent alors la décision d’arrêter les traitements de maintien de l’enfant en vie. Cette décision prenait appui sur la réunion de plusieurs éléments : l'irréversibilité des lésions, l'absence de conscience et d'interaction de la patiente avec l’extérieur, les souffrances endurées, l'absence de perspective d'amélioration de son état clinique, une dépendance totale aux dispositifs artificiels. L’équipe médicale chargée de sa survie prévoyait en conséquence une extubation sans ré-intubation ni réanimation.
Les parents se sont opposés à cette décision, invoquant le droit à la vie, même lourdement handicapée, de leur enfant. Ils ont donc saisi en référé-liberté le tribunal administratif de Paris, puis le Conseil d'État qui, après expertises médicales, ont approuvé cette décision d’arrêt des soins aux motifs que la procédure collégiale avait été respectée, que les parents avaient été entendus et associés au processus de décision et que l'arrêt des traitements était légal et proportionné. Dans sa décision du 24 avril 2023, le Conseil d’État a notamment jugé qu’eu égard aux éléments de contexte précités, « l’appréciation de l’équipe médicale selon laquelle toute poursuite des soins et traitements apparaît inutile et de nature à constituer une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique, et la décision en conséquence de cesser les soins qui lui sont dispensés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ».
À la suite de cette décision, les parents ont introduit une requête devant la CEDH aux fins d’obtenir la suspension de la décision médicale d'arrêt des soins validée par le Conseil d'État.
L'enfant est finalement décédée en juin 2023 des suites d’une infection bactérienne et du choix des médecins de ne pas recourir à sa ré-intubation ni à sa réanimation.
Devant la Cour, les parents dénonçaient principalement une violation de l'article 2 (droit à la vie), et subsidiairement, des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, faisant valoir que deux des trois critères retenus par la CEDH dans l’affaire Lambert c. France [GC] de 2015 (no 46043/14, § 143) n’étaient pas en l’espèce réunis, à savoir la prise en compte des souhaits exprimés par les proches de l'intéressé ainsi que de l'avis d'autres membres du personnel médical, et la possibilité d'un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l'intérêt du patient.
Renvoyant à sa jurisprudence antérieure, en particulier à sa décision Sahed c. France (CEDH 24 janv. 2023, n 9552/21, § 77) qui concernait déjà l'interruption, contre la volonté des parents, de traitements qui maintenait artificiellement une enfant mineure en vie, la Cour rappelle la pluralité des éléments à prendre en compte pour juger si, dans le cas d’un arrêt des soins maintenant artificiellement un patient mineur en vie malgré l’opposition de ses parents, un État a respecté ses obligations positives découlant de l’article 2. Dans cette perspective, elle réaffirme la nécessité de réunir les trois critères suivants :
- l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif compatible avec les exigences de cette disposition ;
- la prise en compte, dans le cadre du processus décisionnel, des souhaits précédemment exprimés par le patient et par ses proches, ainsi que l’avis d’autres membres du personnel médical ;
- la possibilité d’un recours juridictionnel en cas de doute sur la meilleure décision à prendre dans l’intérêt du patient.
Elle ajoute que les États disposent d’une marge d’appréciation non seulement quant à la possibilité de permettre ou non l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle et, plus généralement, entre tous les droits et intérêts concurrents, qui incluent aussi la préservation de la dignité du patient et le soulagement de sa souffrance. Cette marge d’appréciation n’est toutefois pas illimitée, la Cour se réservant de contrôler le respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 2.
Elle confirme, dans la continuité de sa jurisprudence récente, que la loi française encadrant la fin de vie de personnes se trouvant dans l’impossibilité d’exprimer leur volonté et s’opposant, notamment, à l'obstination déraisonnable (CSP, art. L.1110-5-1) est conforme à l'article 2 dès lors que la décision, prise dans le cadre d'une procédure collégiale, repose sur une pluralité de critères d’ordre exclusivement médical et qu'elle est, en toute hypothèse, susceptible de recours juridictionnel.
Concernant la conformité du processus décisionnel en l’espèce mis en œuvre, elle indique que les parents y ont été pleinement associés dans la mesure où ils ont été régulièrement consultés et continuellement informés, en leur qualité de titulaires de l'autorité parentale, de l’évolution de l’état de santé de leur enfant et qu’à ce titre, leurs souhaits ont été pris en compte. L’équipe médicale a ainsi respecté l’obligation leur incombant, lorsque le patient hors d’état d’exprimer sa volonté est un mineur, non seulement de rechercher, par la consultation de sa famille et de ses proches et la prise en compte de l’âge du patient, si sa volonté a pu trouver à s’exprimer antérieurement, mais également de s’efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents ou son représentant légal, titulaires de l’autorité parentale. Dans l’hypothèse où le médecin ne parviendrait pas à obtenir leur accord, il continue de lui appartenir, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, de prendre la décision de limiter ou d’arrêter les traitements, à la condition que cette décision résulte d’une procédure collégiale. Autrement dit, si les parents doivent être parties prenantes au processus de décision, leur opposition au choix médical d’arrêt des soins ne peut faire échec à sa mise en œuvre, dès lors que la poursuite des soins constituerait une obstination déraisonnable contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. En l’espèce, cette décision a été prise régulièrement, selon une procédure collégiale conforme à la loi et avec la plus grande bienfaisance à l'égard de l'enfant, faisant de son intérêt supérieur une considération primordiale. La Cour relève en ce sens la tenue de plusieurs réunions collégiales, l’association à la décision de médecins extérieurs à l'équipe, la traçabilité des échanges avec les parents, une appréciation médicale contextualisée de la décision fondée notamment sur une pluralité de critères d’ordre exclusivement médical. Partant, la décision de l’équipe médicale d’arrêt des soins pouvait être valablement mise en œuvre sans l’accord des parents.
Concernant l’effectivité du recours juridictionnel, la Cour constate que les parents ont pu bénéficier, dans le cadre du référé-liberté (CJA, art. L. 521-2) exercé auprès des juridictions nationales, d'un recours effectif, rapide, contradictoire et respectueux du double degré de juridiction, conformément aux exigences d’effectivité du contrôle judiciaire des décisions relatives à l’arrêt des traitements de maintien en vie qui découlent de l'article 2 de la Convention. Et s'agissant des expertises médicales, la Cour ajoute que les juridictions internes peuvent écarter une contre‑expertise privée dès lors qu'elles motivent leur décision et qu'elles s'appuient sur des expertises judiciaires indépendantes et contradictoires ordonnées dans le cadre de la procédure.
En conséquence, la Cour conclut, à l'unanimité, à la non-violation de l'article 2 de la Convention, les griefs fondés sur les articles 6 § 1, 8 et 13 ayant étant déclarés absorbés par l'examen de l'article 2.
Références :
■ CEDH 5 juin 2015, n° 46043/14, Lambert c. France : AJDA 2015. 1124 ; ibid. 1732, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2015. 1625, et les obs., note F. Vialla ; ibid. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2015. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse
■ CEDH 24 janv. 2023, n° 9552/21, Sahed c. France
■ Pour aller plus loin : Est-il possible de passer outre les directives anticipées d’un patient ? DAE, 11 mars 2026, note Christelle de Gaudemont
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