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[ 11 mars 2026 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Est-il possible de passer outre les directives anticipées d’un patient ?

Une équipe médicale peut décider d’arrêter les traitements qui maintiennent un patient en vie contre la volonté de ce dernier, exprimée dans une directive anticipée écrite, et contre l’avis unanime des membres de sa famille.

CEDH 5 février 2026, Medmoune c/ France, n° 55026/22

À la suite d’un accident un homme a été hospitalisé en état de coma profond en mai 2022. 

Début juin, l’équipe médicale décide d’arrêter les traitements. Ses proches saisissent alors le juge du référé-liberté du tribunal administratif (art. L. 521-2 CJA) afin de demander la suspension de l’exécution de cette décision en invoquant l’absence de prise en compte de la volonté du patient. En effet, celui-ci avait rédigé des directives anticipées demandant à être maintenu en vie (même artificiellement) dans le cas où il perdrait (définitivement) conscience et où il ne pourrait plus communiquer avec ses proches. Le tribunal administratif suspend alors l’exécution de la décision d’arrêt des traitements. 

Toutefois, l’état du patient ne s’améliorant pas, l’équipe médicale décide mi-juillet 2022 d’arrêter les traitements, sous sédation profonde et continue avant la fin du mois de juillet. En effet, le personnel médical conclut à une situation d’obstination déraisonnable ne permettant pas l’application des directives anticipées du patient. 

Les proches saisissent une nouvelle fois le juge des référés du tribunal administratif d’une requête en référé-liberté et demandent principalement que la décision d’arrêt des soins soit suspendue et que le centre hospitalier soit enjoint à « prendre les mesures nécessaires pour soigner au mieux le patient ». Devant le refus du juge des référés, elles saisissent le Conseil d’État en appel et obtiennent la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’alinéa 3 de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, en ce qu’il autoriserait un médecin à arrêter les soins maintenant en vie une personne, contre la volonté de celle-ci exprimée dans une directive anticipée, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit au respect de la vie, ou à tout le moins à la sauvegarde de la dignité humaine résultant du Préambule de la Constitution de 1946, à la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la liberté personnelle proclamée par les articles 1er, 2 et 4 de ce même texte ? ». Le 10 novembre 2022, le Conseil constitutionnel décide de la conformité à la Constitution de ces dispositions (2022-1022 QPC) et le 29 novembre, l’ordonnance de la formation collégiale de référé du Conseil d’État rejette la demande des requérantes. Les proches du patient saisissent ensuite la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 39 de son règlement d’une demande tendant, dans l’attente de sa décision sur leur requête, à la suspension de l’exécution de la décision de mi-juillet 2022 et au maintien des soins. Début décembre 2022, celle-ci refuse cette mesure provisoire. Le patient décède le 26 décembre 2022, à la suite de la mise en œuvre de l’arrêt des soins.

Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme vient de décider que la France n’a pas violé l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle que l’examen de telles situations relève des obligations positives de l’État découlant de l’article 2 (V. CEDH 24 janv. 2023, Sahed c/ France , n° 9552/21. CEDH, gr. ch., 5 juin 2015, Lambert et a. c/ France, n° 46043/14) et vérifie successivement : l’existence d’un cadre législatif adéquat, la qualité du processus décisionnel et la disponibilité d’un recours juridictionnel effectif.

La Cour constate que le droit français encadre strictement l’arrêt des traitements en cas d’obstination déraisonnable, prévoit en principe le caractère contraignant des directives anticipées, mais permet de s’en affranchir lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, à l’issue d’une procédure collégiale motivée et sous contrôle juridictionnel (CSP, art. L. 1110-5 s., L. 1111-4 s.). Ce dispositif est jugé compatible avec l’article 2, la Cour soulignant la marge d’appréciation des États en la matière.

En l’espèce, la volonté du patient a été prise en compte lors de la seconde procédure collégiale ; les proches ont été associés aux discussions ; plusieurs consultations extérieures ont été sollicitées ; et les juridictions administratives ont exercé un contrôle approfondi, dans des délais compatibles avec l’urgence. La décision d’écarter les directives anticipées a été motivée par l’intérêt du patient et par le constat unanime d’une situation d’obstination déraisonnable.

La Cour conclut que les autorités françaises ont respecté leurs obligations positives découlant de l’article 2 et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition. 

Ainsi, si les directives anticipées occupent une place centrale dans le processus décisionnel d’arrêt des soins, elles ne sauraient avoir un caractère impératif.

Références

■ Cons. const. 29 nov. 2022, n° 2022-1022 QPC : DAE 30 nov. 2022, note de Gaudemont ; AJDA 2022. 2205 ; D. 2022. 2043 ; ibid. 2216, entretien Batteur et Moutel ; AJ fam. 2022. 569, obs. Dionisi-Peyrusse ; RDSS 2023. 63, note Thouvenin ; RTD civ. 2022. 871, obs. Leroyer

■ CEDH 24 janv. 2023, Sahed c/ France , n° 9552/21

■ CEDH, gr. ch., 5 juin 2015, Lambert et a. c/ France, n° 46043/14 Dalloz Actu Étudiant, 10 juin 2015 ; AJDA 2015. 1124 ; ibid. 1732, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2015. 1625, note F. Vialla ; ibid. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2015. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse.

 

 

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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