Actualité > À la une
À la une
Droit de la consommation
Clause de non-remboursement des frais de scolarité dans les contrats d’enseignement : la réserve de la force majeure ou du motif légitime et impérieux ne suffit pas à écarter l’abus
La stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'élève. La présence d'une telle réserve, lorsqu'il n'en est pas fait application, n'exclut pas de rechercher si la clause n'a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement au détriment du consommateur.
Civ. 1re, 26 nov. 2025, n° 24-14. 269
Le 4 juin 2020, le père d’un élève de terminale inscrit son fils dans un établissement privé pour la rentrée 2020/2021. Il verse trois chèques, le premier représentant les frais d'inscription, le deuxième correspondant à un acompte sur les frais de scolarité et le troisième constituant le solde des frais de scolarité annuels. Les deux premiers sont encaissés le 19 juin 2020, une fois le délai de rétractation expiré. En parallèle, l'élève s'inscrit au concours d'entrée d'une autre école, auquel il est déclaré admis le 3 juillet 2020. Le même jour, le père de l’élève informe alors l'établissement de son souhait de ne pas donner suite à l'inscription en son sein et d'être remboursé des sommes versées. Le 7 juillet 2020, l'élève obtient son baccalauréat. Malgré ces circonstances, l'établissement encaisse le dernier chèque, correspondant au règlement du solde des frais scolaires annuels. Il excipe de la clause stipulée au contrat d’enseignement prévoyant que si l’échelonnement de son versement est admis, le montant total des frais de scolarité est en toutes hypothèses acquis à l’établissement, dès la signature du contrat, sauf cas de force majeure ou de motif légitime et impérieux, c’est-à-dire un motif dirimant qui, sans rendre l’exécution impossible, justifie d’en libérer le débiteur. Or en l’espèce, la réussite prévisible du candidat au baccalauréat ainsi qu’au concours d’entrée dans une école préparatoire, qui ne constitue pas un événement insurmontable à même de justifier l’inexécution du contrat d’enseignement, empêche sa résiliation anticipée dans les cas prévus et, partant, le remboursement des frais de scolarité.
Faute d’être remboursé par l’établissement, le père l'assigne donc en justice. Alors que l’établissement continue de lui opposer, en l’absence de force majeure ou de motif dirimant, la clause du contrat qui fait versement du prix total de la scolarité, sous cette double réserve, un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, le père se prévaut du caractère abusif de cette clause, retenu en cause d’appel : le fait de ne pas prévoir de modulation de la conservation des frais de scolarité, qui correspondent en principe au coût de la formation, en fonction des dates d’inscription et de renoncement, indépendamment du respect du délai de rétractation par le consommateur, crée au bénéfice de l’établissement d’enseignement un déséquilibre significatif en sa faveur, puisque ce dernier va ainsi pouvoir conserver la totalité des frais de scolarité payés par l’élève qui se sera désisté, même au-delà du délai de rétractation de 7 jours, alors que les inscriptions étaient encore ouvertes et que l’année scolaire n’avait pas commencé.
Devant la Cour de cassation, l’établissement fait alors valoir, en écho à une jurisprudence constante, que seule peut être considérée comme abusive la clause qui rend le versement de l’intégralité des frais de scolarité acquis à l’établissement dès la date de conclusion du contrat sans réserver le cas d’une résiliation pour un cas de force majeure ou de motif légitime et impérieux. En ce sens, la Cour de cassation jugeait déjà en 1998 que c’est à bon droit que la cour d’appel a qualifié d’abusive la clause d’un contrat de formation selon laquelle « aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation », une telle stipulation procurant un avantage excessif à l’établissement en imposant à l’élève le paiement intégral des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure (Civ. 1re, 10 févr. 1998, n° 96-13.316). Ce type de clauses, stipulées sans réserve d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime, est depuis régulièrement sanctionné pour abus (Civ. 1re, 13 déc. 2012, n° 11-27.766 ; Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-16.859). À l’appui de cette jurisprudence, interprétée a contrario, le demandeur soutient que la clause prévoyant expressément ces réserves échappe à l’abus : en l’espèce, la clause du contrat d’enseignement qui impose le paiement de la totalité de la prestation (à exécution successive), tout en réservant le cas, au profit du consommateur, d’un cas de force majeure ou d’un motif dirimant, ne serait donc pas abusive.
La question posée à la Cour de cassation est donc de savoir si la réserve conventionnelle d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime et impérieux chasse l’abus de la clause de non-remboursement des frais de scolarité stipulée au contrat d’enseignement.
Au visa de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, la thèse du pourvoi est écartée par la Cour qui, après avoir rappelé la règle prétorienne selon laquelle la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure, crée un déséquilibre significatif au détriment de l'élève, va plus loin lorsqu’elle précise que « la présence d'une telle réserve, lorsqu'il n'en est pas fait application, n'exclut pas de rechercher si la clause n'a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, de procurer un avantage excessif à l'établissement d'enseignement au détriment du consommateur ». Autrement dit, l’abus ne naît pas d’un déséquilibre significatif, en l’espèce écarté par la présence dans le contrat de la double réserve exigée par la jurisprudence tenant à la force majeure et au motif dirimant, la clause litigieuse maintenant valablement dans ces deux cas le droit au remboursement du consommateur, malgré sa résiliation anticipée du contrat ; l’abus naît autrement ici de « l’avantage excessif », selon le vocable jadis utilisé pour définir l’abus, que les conditions de mise en œuvre de la clause, telles qu’appréciées par les juges du fond, procurent à l’établissement, nonobstant les cas de résiliation anticipée théoriquement réservés : fixées sans aménagement du principe de conservation des sommes versées en fonction des dates d’inscription et de désistement, ces conditions d’application, stipulées au profit du seul professionnel qui va pouvoir ainsi bénéficier de la totalité des frais de scolarité alors que le désistement de l’élève sera intervenu bien avant le début de l’année scolaire, et alors même que les inscriptions n’étaient pas terminées, confèrent à la clause un caractère abusif.
Même assortie des réserves traditionnelles, la clause n’échappe donc pas au contrôle de l’abus. Durcissant les critères de l’abus dont elle renforce également le contrôle, la solution vient ainsi utilement prolonger celle ayant récemment affirmé que même en l’absence de déséquilibre significatif, l’application par les parties de la clause d’un contrat d’enseignement prévoyant une faculté de résiliation unilatérale en cas de motif légitime et impérieux invoqué par l’élève et apprécié par la direction de l’école, n’échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 21-23.233).
Références :
■ Civ. 1re, 10 févr. 1998, n° 96-13.316 : D. 1998. 539, note D. Mazeaud ; RTD civ. 1998. 674, obs. J. Mestre ; ibid. 689, obs. P. Jourdain
■ Civ. 1re, 13 déc. 2012, n° 11-27.766 : D. 2013. 818, note P. Lemay ; ibid. 945, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
■ Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-16.859
■ Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 21-23.233 : DAE, 26 févr.2024, note Merryl ; D. 2024. 213 ; RTD civ. 2024. 104, obs. H. Barbier
Autres À la une
-
Droit bancaire - droit du crédit
[ 6 janvier 2026 ]
Disproportion de l’engagement de la caution : prise en compte de l’extinction de la dette principale
-
[ 19 décembre 2025 ]
Rendez-vous en 2026 !
-
Droit de la responsabilité civile
[ 18 décembre 2025 ]
Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme : la personne dont la qualité de partie civile a été reconnue par la justice pénale ne bénéficie pas nécessairement de la procédure civile spécifique d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 17 décembre 2025 ]
Témoins de Jéhovah et transfusion sanguine
-
Droit des obligations
[ 16 décembre 2025 ]
Délégation de paiement en matière de sous-traitance : l’inexécution des travaux sous-traités échappe enfin au principe de l’inopposabilité des exceptions
- >> Toutes les actualités À la une






