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Droit des obligations
Clauses de résiliation anticipée : des moyens de rétablir l’équilibre
Est susceptible de réduction comme constitutive d’une clause pénale la clause stipulant, à des fins comminatoires, une indemnité de résiliation anticipée d’un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 23-23.751 B
Est réputée non écrite comme abusive la clause de la convention d'honoraires stipulant qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme par le client, le solde de l'honoraire convenu non facturé serait acquitté à l'avocat à titre de pénalité et dédommagement du préjudice subi, sans prévoir réciproquement d'indemnité à la charge de l'avocat dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée dont il serait à l'origine.
Une avocate apporte son concours à un joueur de football professionnel ainsi qu’à la société gérant l'image du sportif, afin de les assister en matière fiscale pour le premier et juridique et fiscale pour la seconde. Une convention d'honoraires est signée en 2017 avec chacun des clients, pour une durée de six ans, assortie d’une clause de résiliation anticipée. La première convention comporte ainsi une clause obligeant le joueur, en cas de résiliation de sa propre initiative avant le terme prévu, pour quelque cause que ce soit à l'exception de son transfert dans un autre club, au paiement de l’intégralité des honoraires convenus avec l’avocate. La seconde convention prévoit quant à elle le versement d’une indemnité contractuelle en cas de résiliation anticipée de la part de la société cliente, dont le montant est fixé par référence au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
Quatre ans plus tard, les clients résilient leur convention. En suite de cette rupture des relations contractuelles, l'avocate demande à voir fixer ses honoraires.
■ Pour fixer les honoraires dus à l'avocate par la société, la cour d'appel de Versailles constate que la convention prévoit que les honoraires fixes ont été déterminés par les parties en tenant compte de la durée du contrat de six ans et des relations commerciales mises en place, stipule que l'avocate renonce à pouvoir réviser le montant de ses honoraires pour l'adapter au temps réellement passé chaque année sur le dossier et qu'en contrepartie, le client accepte qu'en cas de résiliation de la convention avant terme, pour un motif autre que le transfert du joueur dans un autre club, les honoraires non facturés seront acquittés à l'avocate en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi. Elle considère en conséquence que cette indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation avant le terme du contrat constitue un aménagement des conditions de la rupture du contrat et non d'une inexécution de ce dernier et qu’elle s'inscrit dans l'économie globale de la convention, qui tient compte de la durée des contrats, de l'absence de révision des honoraires et de la situation du joueur, également président de la société, susceptible d'être transféré. Pour les juges du fond, cette clause, qui ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale en dehors de toute notion d'inexécution, constitue donc une clause de dédit insusceptible de révision.
Pour obtenir la modération du montant des honoraires à verser, la société conteste devant la Cour la qualification de la clause litigieuse retenue par les juges du fond. Elle invoque à ce titre la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle la clause stipulant une indemnité de résiliation anticipée d’un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre à l’exécution du contrat et constitue à ce titre une clause pénale et non une clause de dédit (Com. 25 sept. 2019, n° 18-14.427 ; Adde, Com. 2 févr. 2022 : n° 20-14.364 ; 24 mai 2023, n° 21-25.579). Au visa de l'article 1231-5 du Code civil, la deuxième chambre civile lui donne raison, adoptant l’analyse commercialiste (comp. Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-21.300) : la stipulation litigieuse, prévoyant le versement de dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l'avocate, à titre de pénalité, pour un montant équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, constitue une clause pénale et non une clause de dédit.
La Cour rappelle ainsi le principe de distinction, malmené en pratique, de la clause pénale et de la clause de dédit. La première a une double fonction indemnitaire et comminatoire. Pour assurer l’exécution du contrat, elle oblige celui qui y manquera à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts (C. civ., art. 1231-5 ; anc. art. 1152). Pour retenir cette qualification, le juge doit s’assurer que la clause soumise à son contrôle vise à contraindre le débiteur à l’exécution du contrat, ce que l’on nomme son caractère comminatoire, et à sanctionner les conséquences de son inexécution par une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice, ce qui renvoie à son caractère indemnitaire. La seconde a une fonction compensatoire : la clause de dédit vient octroyer au contractant une prérogative, un droit potestatif, celui de mettre fin au contrat, moyennant le versement d’une indemnité ; ainsi celui qui use de cette faculté de rétractation met en œuvre un droit librement convenu par convention, indépendamment de toute inexécution. Dans la décision rapportée, la Cour soutient leur autonomie, réaffirmant que la clause qui prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, constitue une clause pénale et non une clause de dédit - l'enjeu étant le pouvoir judiciaire de révision de la clause litigieuse.
La Cour de cassation s’appuie en l’espèce sur la traditionnelle fonction comminatoire de la clause pénale (quoique textuellement disparue depuis la réforme du droit des contrats) pour requalifier ainsi la stipulation litigieuse, jugée en appel comme une clause de dédit. Cette fonction, que les parties assignent à une clause ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, se révèle en effet particulièrement utile pour contrôler la qualification des clauses de résiliation anticipée stipulées dans les contrats de prestation à durée déterminée. Dans cette perspective, les juges prennent principalement en compte, pour caractériser la volonté de contraindre le client à l'exécution du contrat jusqu'à son terme, l’identité du montant prévu aux sommes qui auraient été facturées si le contrat avait été exécuté jusqu’au terme initialement convenu. Au cas présent, la Cour souligne que la somme stipulée équivalait au montant du prix qui aurait été dû si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme : cet élément, conjugué aux dernières mentions de la clause, précisant in fine que les honoraires seront acquittés « en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi », ce qui conforte l’idée de sanction du comportement du débiteur, se révèle déterminant pour qualifier de clause pénale la stipulation litigieuse, n’ayant pas pour objet de conférer au client une simple faculté unilatérale de résiliation anticipée, mais d’inciter à l’exécution de la convention par la stipulation d’une somme forfaitaire équivalente au prix qui serait dû pour l’exécution du contrat jusqu’à son terme.
■ Pour fixer les honoraires dus à l'avocate par le joueur, la cour d'appel fait l’impasse sur la législation sur les clauses abusives dont le joueur demandait l’application pour voir la clause de résiliation être réputée non écrite. Elle retient d'abord que le client ayant signé la convention d'honoraires dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football professionnel ne peut être considéré comme un consommateur, peu important qu'il ne soit pas un professionnel du droit. Elle constate ensuite qu'il résulte des négociations contractuelles et des termes mêmes de la convention que l'absence de révision des honoraires pendant toute la durée du contrat comporte une contrepartie (l'absence de prise en compte du temps passé par l’avocate) évinçant l’abus. Elle ajoute enfin qu'il n'est pas établi en quoi l'absence de clause sur le dessaisissement par l'avocate priverait le client de la liberté de choisir son avocat.
Visant l'article liminaire et l'article L. 212-1 du Code de la consommation, la Cour écarte la qualité de professionnel du joueur qui, en souscrivant une convention d'assistance en matière fiscale portant essentiellement sur ses revenus, n'a pas agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football salarié (sur le critère du rattachement du contrat à l’activité professionnelle du contractant, v. CJUE 4 oct. 2018, Kamenova, n° C-105/17, pt 35) et caractérise le déséquilibre significatif créé par la clause litigieuse au détriment du joueur, pris en sa qualité de consommateur, en ce qu'elle lui impose le paiement de l'ensemble des honoraires en cas de résiliation de la convention à son initiative, pour quelque cause que ce soit à l'exception de son transfert, sans prévoir d'indemnité à la charge de l'avocate dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée dont elle serait à l'origine. C’est ce défaut de réciprocité qui rend la clause de résiliation anticipée abusive, et comme telle, réputée non écrite.
Références :
■ Com. 25 sept. 2019, n° 18-14.427 : DAE, 5 nov. 2019, note M. Hervieu.
■ Com. 2 févr. 2022, n° 20-14.364
■ Com. 24 mai 2023, n° 21-25.579
■ Civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-21.300 : RTD civ. 2013. 601, obs. H. Barbier.
■ CJUE 4 oct. 2018, Kamenova, n° C-105/17 : D. 2018. 1965 ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 534, obs. V. Legrand ; Dalloz IP/IT 2018. 702, obs. A. Lecourt ; Rev. crit. DIP 2022. 47, chron. M. Ho-Dac.
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