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[ 24 septembre 2021 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Condamnation pénale d’un homme politique pour n’avoir pas promptement supprimé de son site public Facebook les commentaires d’un tiers utilisateur appelant à la haine.

Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, la décision des juridictions internes de condamner pénalement un responsable politique, faute pour celui-ci d’avoir promptement supprimé les propos illicites publiés par un tiers sur le mur de son compte Facebook utilisé dans le cadre de sa campagne électorale, repose sur des motifs pertinents et suffisants.

CEDH 2 sept. 2021, S. c/ France, n° 45581/15

Le présent contentieux concerne la condamnation pénale d’un requérant français, à l’époque élu local et candidat aux élections législatives, pour provocation à la haine à l’endroit d’une communauté religieuse, faute pour lui d’avoir promptement supprimé les propos tenus par un tiers sur le mur de son compte Facebook

Le requérant avait publié sur son « mur », qu’il gérait personnellement, et avait paramétré en sorte de le rendre accessible au public, un billet concernant un adversaire politique, qu’un tiers avait commenté en ces termes : « Ce grand homme a transformé Nîmes en Alger, pas une rue sans son khebab et sa mosquée, dealers et prostituées règnent en maître, pas étonnant qu’il ait choisi Bruxelles, capitale du nouvel ordre mondial, celui de la Charia…Merci l’UMPS, au moins ça nous fait économiser le billet d’avion et les nuits d’hôtels… J’adore le Club Med version gratuite ». 

Si après y avoir été invité par l’entourage de l’homme politique visé, l’auteur de ce post supprima son commentaire, le requérant afficha quant à lui un message sur son mur recommandant simplement aux intervenants de « surveiller le contenu de (leurs) commentaires » ; il s’abstint donc de condamner le commentaire litigieux qu’il n’avait, cela étant, pas pris l’initiative de publier. 

Devant les juges européens, le requérant soutint que sa condamnation pénale, à tort motivée par des propos publiés par un tiers, était contraire à l’article 10 de la Convention, protégeant la liberté d’expression.

Rappelant les contours de cette liberté fondamentale, la Cour souligne que si la protection de cette liberté doit être effectivement garantie dans une société démocratique comme la France, la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains se révèlent tout aussi nécessaires au bon fonctionnement démocratique. Il en résulte pour les États signataires de la Convention une liberté de principe de sanctionner comme de prévenir toutes formes d’expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine née de l’intolérance, notamment religieuse, exprimée à l’encontre d’une communauté, sous réserve que les conditions, restrictions et sanctions imposées par l’État en question soient proportionnées au but légitime poursuivi. Dans cette perspective, la Cour ajoute qu’elle accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat public, considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses et qu’en période préélectorale, comme ce fut le cas en l’espèce, les opinions et informations de toutes sortes doivent pouvoir circuler librement, à la condition, au demeurant essentielle, que les partis politiques n’abusent pas de cette liberté pour tenir, par clientélisme électoral, un discours raciste contribuant à attiser la haine et l’intolérance.

Or au vu des circonstances spécifiques de l’affaire, la Cour estime que la décision des juridictions internes de condamner pénalement le requérant, faute pour celui-ci d’avoir promptement supprimé les propos incontestablement illicites publiés par un membre du réseau sur le mur de son compte Facebook, dans le cadre de sa campagne électorale, repose sur des motifs pertinents et suffisants fondés sur son manque de vigilance et de réaction face à un message invitant ouvertement à la haine et à la violence à l’égard d’une communauté de personnes en raison de leur appartenance religieuse. 

En effet, malgré l’existence acquise en France du droit au blasphème, l’illicéité des propos tenait en l’espèce au fait que la religion visée n’était pas critiquée en tant que dogme abstrait, ce que la liberté d’exprimer ses opinions aurait permis de justifier, mais était exploitée pour tenir un discours de haine à l’encontre des fidèles de cette religion, ce qui conférait alors au discours litigieux un caractère raciste prohibé par la loi en ce qu’il visait directement des personnes physiques, stigmatisées en raison de leurs croyances religieuses. Pour le dire autrement, s’il est légalement admis d’émettre des opinions négatives sur une religion en tant qu’Idée, doctrine ou dogme, c’est-à-dire en tant qu’entité abstraite, de même qu’il est possible de critiquer une théorie politique (le marxisme, le libéralisme, etc.) ou un mouvement sociétal (le féminisme), la limite à ce droit de critique réside dans l’interdiction d’inciter à la haine envers des personnes physiques, globalement ou individuellement considérées, qui constituent cette fois des identités incarnées qu’il devient alors interdit de diffamer, d’insulter, de menacer et a fortiori de violenter au seul motif qu’elles croient ou adhèrent à ces idées ou croyances. 

On retiendra à cet égard que pour la Cour, l’incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l’appel direct à commettre tel ou tel acte de violence ou tout autre acte délictueux ou criminel : les atteintes commises aux personnes en injuriant, ridiculisant ou diffamant certaines parties de la population ou bien même une seule personne en raison de leur appartenance à une religion, comme dans la présente affaire, suffisent à établir un agissement illicite et à justifier que les autorités privilégient la lutte contre de tels modes d’expression « irresponsables », portant atteinte à la dignité et à la sécurité des personnes. L’intention d’inciter à commettre des actes de violence, d’intimidation, d’hostilité ou de discrimination est donc caractérisée dès lors que la personne qui s’exprime invite sans équivoque autrui à se livrer à de tels actes, comme elle peut être simplement présumée par la virulence des propos employés ou d’autres circonstances pertinentes, tels que la conduite ou les propos antérieurs de l’auteur. 

Aussi bien la Cour en appelle-t-elle à la responsabilité particulière des hommes politiques dans la lutte contre les discours de haine pour justifier son aval des conclusions tirées par les juridictions internes ayant condamné le requérant pour un texte dont il n’était pourtant pas l’auteur et dont la publication provenait de surcroît d’un membre du réseau social qui n’était ni un responsable politique, ni un militant s’exprimant au nom du parti auquel appartenait le requérant. Cela traduit la volonté des juges européens d’inviter les utilisateurs de réseaux sociaux, a fortiori lorsque ces derniers occupent une fonction publique et/ou politique, à être les propres régulateurs des messages diffusés sur leur compte, bien que cette nécessaire régulation des publications effectuées sur les réseaux sociaux soit déjà en principe assurée par leurs dirigeants. Les conditions d’utilisation de Facebook soulignent d’ailleurs l’interdiction des propos haineux, racistes ou xénophobes, l’accès à ce réseau social valant acceptation de cette règle par et pour tous les utilisateurs.

Enfin, la Cour relève aussi que le requérant ne s’est pas vu reprocher l’usage de son droit à la liberté d’expression, mais son manque de vigilance et de réaction concernant les commentaires litigieux

La Cour rappelle ainsi avoir déjà souligné que les autorités nationales sont mieux placées que le juge supranational pour apprécier l’existence et mesurer l’ampleur des problèmes sociétaux posés par des communautés identifiées dans des contextes particuliers (v. pour une dernière illustration, CEDH 2 sept. 2021, Z. B. c/ France, n° 46883/15). Dans cette perspective, les juges européens estiment que la connaissance de proximité par la juridiction d’appel, ayant prononcé la condamnation pénale du requérant au vu du contexte local dans lequel s’inscrivaient les faits litigieux, lui permettait d’appréhender avec plus de justesse qu’eux la portée du commentaire publié et en déduit que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont fondé leur commune condamnation du requérant sur des motifs pertinents et suffisants au regard de l’article 10 de la Convention, que l’ingérence litigieuse n’a dès lors pas conduit à enfreindre.

 

Auteur :Merryl Hervieu


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