Actualité > À la une
À la une
Droit de la famille
Conditions du prononcé du délaissement parental : l’élément intentionnel du désintérêt des parents cède devant l’intérêt supérieur de l’enfant
En application des articles 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et de l’article 381-1 du Code civil, le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette une requête en délaissement en seule considération du caractère non intentionnel de l'empêchement des parents.
Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 24-18.849
Au cœur de la décision rapportée, l'article 381-1 du Code civil dispose qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. Ce texte est rédigé en deux parties distinctes : la première précise les conditions factuelles du délaissement, tel qu’il est vécu par l’enfant du fait de l’absence de relations avec son ou ses parents, pendant au moins un an au jour de l’introduction de la requête ; la seconde consacre l’exception réservée par le législateur pour le cas où les parents auraient été empêchés d’entretenir des relations avec leur enfant. Cette unique exception au prononcé du délaissement, alors que ses éléments objectifs, du point de vue des besoins de l’enfant, auront été établis, concerne l’hypothèse de l’empêchement du ou des parents à entretenir des relations avec l’enfant. La notion d’empêchement n’est pas définie par le texte de l’article 381-1 in fine qui emploie, sans plus de précisions, la formule « sans que (les parents) en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ». En droit, l’empêchement est l’obstacle de fait ou de droit à la réalisation d’une fonction ou d’un acte volontaire. On pense par exemple, en droit civil, à l’empêchement à mariage lié aux conditions exigées par la loi. Concernant l’article 381-1, il renvoie de manière immédiate à l’empêchement matériel de s’occuper de l’enfant. Mais jusqu’où s’étend exactement le domaine de la notion ? Dans la décision rapportée, la question posée à la Cour de cassation de l’application de la notion d’empêchement aux troubles cognitifs des parents, en l’espèce placés sous tutelle, l’invitait à en préciser les contours : l’existence de troubles intellectuels, mentaux ou psychiatriques des parents constitue-t-elle un empêchement au sens de l’article 381-1 du Code civil ? C’est ce qu’a considéré au cas d’espèce la cour d’appel pour rejeter la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l'enfant à l'égard de ses parents, infirmant le jugement ayant au contraire déclaré délaissé l’enfant victime de l’incurie de ses parents, puis attribué au président du conseil départemental compétent les droits d’autorité parentale sur cet enfant, en application de l’article 381-2 du Code civil. Sans d’ailleurs se pencher directement sur la notion d’empêchement, la juridiction du second degré a néanmoins centré son analyse sur le caractère intentionnel du délaissement parental, jugeant que le désintérêt manifesté par le parent à l’égard de son enfant doit procéder d'un choix délibéré et d'un comportement conscient et volontaire qui n'est pas caractérisé lorsque, comme en l’espèce, il est acquis que le parent à qui l’on reproche un désintérêt pour l'enfant est affecté de déficiences mentales, atteignant ses sphères intellectuelles et affectives au point d’être incompatibles avec l’expression d’une intention (pt n°12). Les juges du fond en ont alors déduit que l’élément intentionnel du délaissement requis par l’article 381-1 du Code civil ne pouvant être caractérisé, la requête doit être rejetée, même s’il en va de l’intérêt de l’enfant, celui-ci ne constituant pas une condition suffisante pour prononcer judiciairement son délaissement. Devant la Cour de cassation, le président du Conseil départemental auquel l’enfant avait été confié par jugement reproche à la cour d’appel de ne pas avoir fait prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant sur la condition d’intentionnalité du délaissement parental, comme l’exige aussi bien le droit interne que supranational (C. civ., art. 381-1 ; CIDE (Convention de New York), 20 novembre 1989, art. 3, §1).
Le pourvoi pose ainsi la question de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, parmi les conditions du prononcé du délaissement parental, sur l’intentionnalité de la rupture des liens avec l’enfant dont les parents sont atteints de troubles mentaux.
Pour y répondre, la Cour place d’abord le débat dans le cadre du droit interne en rappelant l’objectif poursuivi par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 qui, par la substitution de la notion de « délaissement parental », insérée aux articles 381-1 et 381-2 du Code civil, à celle d’ « abandon » jusqu’alors prévu par l’ancien article 350, a entendu donner une priorité effective à l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la prise en considération doit prévaloir sur celle de la volonté des parents, jadis déterminante. Il ressort en effet des travaux parlementaires afférents à la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant, que le législateur, tenant compte du caractère trop restrictif de la notion subjective d'abandon de l’enfant, précisément lié à l'exigence du caractère volontaire du désintérêt manifeste posée antérieurement par la Cour de cassation, a souhaité renforcer la protection de l'enfant et recentrer la procédure sur l'intérêt de ce dernier en adoptant le critère objectif de délaissement (pt n°8). L’objet de l’actuelle procédure n’est donc plus le « désintérêt manifeste des parents », en l’espèce recherché par les juges du fond, mais le « délaissement » vécu par l’enfant du fait de l’absence de relations avec ses parents.
La Cour ajoute que dans l’ordre européen, l'ingérence résultant de la déclaration judiciaire d'abandon, fondée sur l'ancien article 350 du Code civil, dans la vie familiale des parents, qui vise à préserver la santé et la moralité des mineurs, et à protéger leurs droits, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que si elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant et du parent concerné, qui doit tenir compte de la particularité de leurs situations respectives. On aura ici reconnu l’exigence d’un contrôle de proportionnalité, dont l’issue doit cependant dépendre prioritairement de l'intérêt de l'enfant, qui en constitue la considération déterminante (CEDH 26 sept.2013, Zambotto Perrin c. France, n° 4962/11 § 95 à 100 ; pt n°9).
Il en résulte, poursuit la Cour, que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation familiale, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, que le droit supranational, dans le silence textuel du droit interne, érige explicitement en critère primordial, l’article 3§1 de la CIDE qui figure au visa étant d'applicabilité directe devant les juridictions nationales (Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-16.336 et n° 02-20.613). Si l'article 381-1 du Code civil ne permet pas d’affirmer que la conformité à l'intérêt de l'enfant est une condition du prononcé de son délaissement, dans la mesure où le texte ne vise pas expressément la notion, il n’en demeure pas moins que cette notion d’intérêt supérieur de l'enfant constitue une norme supra-légale, résultant de l'article 3, § 1, de la CIDE, qui s’impose au juge (Civ. 1re, Avis, 19 juin 2019, n° 19-70.007 et n° 19-70.008 ; adde, Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 20-22.903, visant expressément, dans des circonstances voisines, l’impératif de considération de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’article 3 § 1 de la CIDE). À noter que de façon exceptionnelle, l’intérêt de l’enfant peut même conduire le tribunal à rejeter la requête en délaissement parental alors que les conditions légales en seraient réunies, ainsi que la Cour de cassation l'a déjà jugé au sujet de l’ancienne procédure de déclaration judiciaire d'abandon, à laquelle la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental s'est substituée (Civ. 1re, 3 déc. 2014, n° 13-24.268).
Concernant l’exception d’empêchement, qui exige que le délaissement de l’enfant soit délibéré et non causé par des facteurs extérieurs échappant à la volonté des parents, la Cour en réduit nettement la portée. Au cas d’espèce, la confrontation de cette exception à l’altération des facultés cognitives des parents prêtait pourtant à discussion : il s’agissait de déterminer en quoi le parent mentalement troublé d’un enfant objectivement délaissé aurait été, pour cette raison, empêché d’entretenir des relations avec son enfant, ne pouvant en conséquence être déclaré délaissé. Retenir l’empêchement à l’instar des juges du fond semble contestable, sauf à considérer que l’existence de troubles mentaux, psychiques ou intellectuels constitue toujours un empêchement à l’établissement de liens avec l’enfant. Cependant, la discussion se trouve privée d’objet puisque la Cour admet contra legem que même à supposer cet empêchement établi, celui-ci ne peut conduire à faire obstacle à la déclaration judiciaire de délaissement lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant exige de le prononcer. La notion d’intérêt supérieur de l’enfant conduit ainsi la Cour à dépasser la question de l’incidence des troubles cognitifs sur l’intentionnalité du délaissement pour faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur l’exception d’empêchement, qui devient un élément d’appréciation parmi d’autres du prononcé du délaissement parental (« le juge peut prononcer le délaissement (…) après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant » (pt n°10). La Cour en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée « au seul motif d'un empêchement des parents, quelle qu'en soit la cause », sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant (pt n°11). L’empêchement parental perd sa valeur d’exception au prononcé du délaissement parental, à raison de la primauté du critère tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Rapportées à l’espèce, ces considérations supposent de caractériser le délaissement de l’enfant, au sens de l’article 381-1 du Code civil et eu égard à l’intention du législateur, comme s’inférant de l’ensemble de ses besoins, tant éducatifs, affectifs, que sociaux, que le comportement de ses parents n’a pas permis de satisfaire dans le délai requis. Outre son délaissement objectif, l’enfant a intérêt à l’aboutissement de la procédure, intérêt également déduit d’une pluralité de circonstances : confiée à l’aide sociale à l’enfance dès sa naissance, elle n’a depuis lors aucun lien éducatif et affectif avec aucun de ses parents, alors qu’elle est désormais âgée de huit ans. Les rapports éducatifs versés aux débats démontrent qu’elle est en souffrance et que ses parents représentent un facteur d’instabilité affective et de perturbation psychologique. À supposer le délaissement de ses parents dépourvu d’intentionnalité, cette considération ne peut suffire à écarter la requête en déclaration judiciaire de délaissement dès lors que l’intérêt supérieur de cet enfant commande d’y faire droit. La cour d’appel ne pouvait donc rejeter une telle requête au seul motif des troubles cognitifs, psychologiques et affectifs de ses parents, sans avoir égard au caractère primordial de l'intérêt supérieur de l'enfant au succès de cette procédure.
Celle-ci devant en définitive aboutir, soulignons enfin que les effets de la déclaration judiciaire de délaissement parental sont identiques à ceux de l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon. Le lien de filiation n’est pas rompu mais les parents perdent toute autorité parentale sur l’enfant, laquelle sera déléguée à la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant. En outre, la décision de délaissement judiciaire rend l’enfant adoptable (C. civ., art. 347, 3°) et permet son admission en qualité de pupille de l’État (Casf, art. L. 224-4, 6° ; v. DAE, 25 nov. 2025, note Merryl Hervieu, « Point sur les restrictions de l’autorité parentale »).
Références :
■ CEDH 26 sept.2013, Zambotto Perrin c. France, n° 4962/11 : D. 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2013. 633, obs. E. Viganotti ; RTD civ. 2013. 829, obs. J. Hauser
■ Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-16.336 et n° 02-20.613 : D. 2005. 2125, note J.-J. Lemouland ; ibid. 2006. 1139, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2005. 321, obs. F. Chénedé ; Rev. crit. DIP 2005. 679, note D. Bureau ; RTD civ. 2005. 583, obs. J. Hauser
■ Civ. 1re, Avis, 19 juin 2019, n° 19-70.007 et n° 19-70.008 : D. 2019. 1876, note F. Rogue ; ibid. 1784, chron. S. Vitse, S. Canas, C. Dazzan-Barel, V. Le Gall, I. Kloda, C. Azar, S. Gargoullaud, R. Le Cotty et A. Feydeau-Thieffry ; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 677, obs. P. Hilt ; AJ fam. 2019. 462, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2019. 568, obs. A.-M. Leroyer
■ Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 20-22.903 : D. 2022. 2161 ; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2023. 48, obs. B. Mallevaey
■ Civ. 1re, 3 déc. 2014, n° 13-24.268 : D. 2015. 10 ; ibid. 649, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2015. 60, obs. P. Salvage-Gerest ; RTD civ. 2015. 118, obs. J. Hauser
Autres À la une
-
Droit international privé
[ 15 janvier 2026 ]
Prestation compensatoire : le juge doit apprécier la disparité sans tenir compte du partage soumis à une loi étrangère
-
Droit pénal général
[ 14 janvier 2026 ]
Rapport annuel sur les droits de l’enfant : la Défenseure des droits formule plusieurs recommandations pour garantir « une justice réellement adaptée »
-
Droit des obligations
[ 13 janvier 2026 ]
Responsabilité contractuelle : évaluation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée
-
Droit des obligations
[ 12 janvier 2026 ]
Manquement à l’obligation de non-concurrence : pas de réparation sans préjudice
-
Droit des obligations
[ 9 janvier 2026 ]
Obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel : application à une société de pompes funèbres
- >> Toutes les actualités À la une






