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Droit administratif général
Conséquences de la nouvelle définition de la voie de fait
Mots-clefs : Voie de fait, Compétence du juge administratif, Tribunal des conflits, Extinction du droit de propriété, Atteinte au droit de propriété, Commune
Un litige entre une commune et un particulier concernant une atteinte au droit de propriété, sans extinction de ce droit, est de la compétence du juge administratif.
Depuis la décision Bergoend du Tribunal des conflits du 17 juin 2013, la notion de voie de fait est définie de manière restrictive comme une «atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété ». Avant cette décision, la voie de fait s’entendait comme une « atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale » (T. confl. 19 nov. 2001, Mlle Mohamed). Si le juge judiciaire est toujours compétent pour se prononcer sur une voie de fait commise par l’administration, la nouvelle définition a toutefois restreint son champ de compétence comme l’illustre l’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 mai 2014.
En l’espèce, une commune avait notamment modifié le cloutage au sol de sa place publique lors de travaux de rénovation. Cela avait eu pour conséquence d’inclure dans le domaine public la terrasse d’une propriétaire entraînant ainsi une occupation irrégulière de sa propriété privée par des automobilistes.
Sur le fondement de la voie de fait, la propriétaire avait alors demandé au juge judiciaire de condamner la commune à procéder à des travaux de remise en état et au paiement de dommages-intérêts.
La Cour de cassation, reprenant le considérant énoncé par l’arrêt Bergoend, se déclare incompétente pour connaitre du litige car aucun des agissements de la commune n’a abouti à l’extinction du droit de propriété de l’intéressée : « il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ».
En conséquence, la première chambre civile casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Limoges qui avait retenu l’existence d’une voie de fait.
Civ. 1re, 13 mai 2014, n° 12-28.248
Références
■ T. confl. 17 juin 2013, Bergoend, n° C 3911, Dalloz Actu Étudiant 1er juill. 2013 ; RFDA 2013. 1041, note Delvolvé.
■ T. confl. 19 nov. 2001, Mlle Mohamed, n° 3272, AJDA 2002. 234, note Petit ; D. 2002. 1446, concl. Bachelier.
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