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Covid-19 et loi d’urgence : état d’urgence sanitaire
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. Son titre Ier crée un état d’urgence sanitaire.
Le nouveau chapitre du Code de la santé publique, issu de du Titre Ier de la loi du 24 mars 2020 et intitulé : « État d’urgence sanitaire » comprend les articles L. 3131-12 à L 3131-20. Ce chapitre, a la particularité de créer un régime juridique temporaire, qui ne pourra s’appliquer que jusqu’au 1er avril 2021.
■ Déclaration de l’état d’urgence sanitaire
En cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, le Conseil des ministres, décide par décret, à la suite d’un rapport du ministre chargé de la santé, de déclarer l’état d’urgence sanitaire (EUS). Ce décret est motivé et détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application (tout ou partie du territoire métropolitain, territoire des collectivités, DOM-ROM-COM, et Nouvelle‑Calédonie). Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’EUS. Le Parlement peut requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
■ Prorogation
Au-delà d’un mois, la prorogation de l’EUS ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques. La loi fixe la durée de prorogation. Mais, par décret en Conseil des ministres, il peut être mis fin à l’EUS avant la fin du délai légal.
Toutefois, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit une dérogation à la prorogation. En effet, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois sur la totalité du territoire national à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Mais un décret pris en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé pourra en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise. Après les deux mois, la prorogation peut être uniquement décidée par la loi. Par ailleurs, un décret en Conseil des ministres peut mettre fin l’EUS.
■ Restrictions des libertés
L’article L. 3131‑15 du Code de la santé publique liste 10 domaines pour lesquels des mesures restrictives de liberté peuvent être prises dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré dans le seul but de garantir la santé publique.
A cette fin, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé:
« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, …, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑12. »
La loi précise que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par ailleurs, quand elles ne sont plus nécessaires, il y est mis fin sans délai.
De plus, afin de prendre des mesures dans les 10 domaines définis par la loi, le Premier ministre doit désormais prendre un décret (et non plus par arrêté comme cela était prévu au début de la crise sanitaire).
C’est pourquoi le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. A noter que ces mesures tiennent compte des injonctions faites par le juge des référés du Conseil d’État au Premier ministre dans son ordonnance du 22 mars 2020 (V. Dalloz Actu Étudiant, 23 mars 2020).
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