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Droit européen et de l'Union européenne
De l’application du principe ne bis in idem en cas d’ordonnance de non-lieu définitive
Mots-clefs : Principe ne bis in idem, Charte des droits fondamentaux l’UE, Ordonnance de non-lieu, CEDH
Dans le cadre de la convention d’application de l’accord de Schengen, le principe ne bis in idem, visé à l’article 54, interprété en lien avec l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, s’applique dans l’hypothèse d’une ordonnance de non-lieu à renvoi devant une juridiction de jugement, dès lors que cette ordonnance est revêtue, en droit interne, de l’autorité de la chose jugée. Une procédure peut cependant être réouverte uniquement dans le même État membre s’il s’avère qu’il y a des faits nouveaux, ou nouvellement révélés, de nature à affecter la décision intervenue. Toute autre procédure pour les mêmes faits dans un autre État membre est exclue.
L’application du principe ne bis in idem fait l’objet de nombreuses interrogations dans le cadre de la convention d’application de l’accord de Schengen. La Cour de justice de l’Union européenne a été ainsi amenée à rendre un second arrêt sur ce sujet à quelques jours d’intervalle (CJUE 27 mai 2014, Zoran Spasic).
Les faits, à l’origine de l’arrêt M. du 5 juin 2014, obligeaient la Cour de justice à se prononcer cette fois sur la portée d’un non-lieu à renvoi devant une juridiction de jugement.
Monsieur M. a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, confirmée par la Cour de cassation, en Belgique, pour des faits de harcèlement sur une mineure. Cependant, pour les mêmes faits, une procédure pénale a été engagée en Italie. La question était de déterminer si cette nouvelle procédure devant les juridictions italiennes ne s’effectuait pas en violation du principe ne bis in idem.
Aucune personne ne pouvant être poursuivie pour les mêmes faits lorsque celle-ci a été définitivement jugée, conformément à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, la Cour devait déterminer si l’ordonnance de non-lieu constitue un jugement définitif, c'est-à-dire si celle-ci est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
La Cour précise que cet élément ne peut être déterminé qu’au regard du droit interne de l’État membre. L’autorité de la chose jugée relève de l’organisation juridictionnelle de chaque État membre et ne constitue pas une notion autonome en droit de l’Union qui viendrait à s’imposer en droit interne. La Cour examine en conséquence le droit belge et constate que celui-ci reconnaît à ce type d’ordonnance l’autorité de la chose jugée. Il n’est ainsi pas possible d’ouvrir une nouvelle procédure sans contrevenir au principe ne bis in idem.
Toutefois, la Cour de justice précise qu’une exception existe en lien avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, plus précisément, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Concrètement, la Cour intègre pour l’interprétation de l’article 50 de la Charte de l’Union, le contenu du protocole n°7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visant le principe ne bis in idem. Ce protocole précise qu’une réouverture du procès est envisageable lorsqu’il y a des faits nouveaux, ou nouvellement révélés, de nature à affecter le jugement intervenu. Sans ces circonstances, la procédure est ainsi définitivement close.
En outre, la Cour juge que, dans l’hypothèse où la situation se présenterait, la procédure peut seulement être réouverte dans l’État membre où le jugement définitif a été adopté, écartant toute nouvelle procédure pour les faits dans un autre État membre.
CJUE 5 juin 2014, M., C-398/12
Références
■ CJUE 27 mai 2014, Zoran Spasic, C-129/14 PPU, Dalloz Actu Étudiant 17 juin 2014.
■ Articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
■ Article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen
« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »
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