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[ 15 mars 2021 ] Imprimer

Droit de la famille

Délivrance d’une ordonnance de protection contre les violences conjugales : c’est une première !

Caractérisés, la commission des faits de violence allégués et le danger actuel auquel la victime et/ou ses enfants sont exposés justifient le prononcé d’une ordonnance de protection.

Civ. 1re, 10 févr. 2021, n° 19-22.793

Par requête du 20 avril 2017, une femme avait saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, prétendument violent. Jugeant sa requête fondée, la cour d’appel lui avait en conséquence attribué la jouissance du logement familial, ordonné sans délai le départ des lieux de l’époux et en tant que de besoin, son expulsion avec l'assistance de la force publique et enfin, interdit aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif en les autorisant, à défaut, à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée, si besoin là encore avec le concours de la force publique.

Pour motiver sa décision, la cour d’appel avait retenu qu'il ressortait des éléments de preuve versés aux débats par l’épouse que celle-ci avait été victime de violences conjugales à plusieurs reprises, alors que les faits dénoncés à son encontre par l’époux correspondaient moins gravement ou du moins, moins dangereusement, à des dégradations matérielles, sans violence physique associée, ou à des violences commises en réaction (violences « réactionnelles ») à une agression qu’elle avait au préalable subie. La juridiction du second degré constatait qu'à cela s'ajoutaient un contexte de violences psychologiques et un syndrome dépressif réactionnel, dont souffrait l'intéressée depuis plusieurs années, comme en attestait son médecin, et qui n'était pas dû, contrairement aux allégations de son époux, à ses difficultés professionnelles. Les juges du fond relevaient enfin que l’époux ne démontrait pas que son épouse s’était rendue coupable, à son égard, des violences psychologiques ou économiques alléguées.

Pour contester cette décision, l’époux faisait valoir devant la Cour de cassation que c’était sa personne elle-même et non celle de son épouse qui se trouvait exposée à un danger, quand le juge aux affaires familiales (JAF) ne peut pourtant délivrer une ordonnance de protection que s’il résulte des pièces du dossier que les faits de violence allégués par le demandeur sont vraisemblables et de nature à établir que l’auteur de ces allégations encourt un danger, et non son conjoint. Il reprochait en conséquence à la juridiction d’appel, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d’avoir méconnu le principe d’égalité des armes, composante du droit à un procès équitable ; exigeant que chaque partie soit astreinte à des obligations processuelles, notamment probatoires, qui ne placent pas l’une d’entre elles dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse. Ainsi estimait-il que, contrairement à ces exigences, l’examen des pièces l’ait été dans un sens exclusivement favorable à son épouse. Estimant également constitutif d’un acte de violence tout acte dommageable pour la personne ou pour les biens de la victime de nature à lui causer un trouble physique ou moral, les juges du fond auraient alors dû tenir compte, selon lui, des éléments de preuve qu’il avait produits à l’effet d’établir la matérialité des violences psychologiques et économiques dont il avait été victime, au lieu d’ignorer le fait que son épouse avait endommagé son véhicule et l’obligeait à assumer seul toutes les charges du ménage ; jugeant ces faits insuffisants à caractériser des violences physiques, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces faits n'étaient pas de nature à caractériser des violences morales, la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du Code civil.

Ces arguments sont écartés par la Haute juridiction, qui rappelle qu’aux termes de l'article 515-9 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime et/ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

Selon la Haute juridiction, en l'état des constatations et appréciations susmentionnées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a examiné les dépôts de plainte effectués par les deux parties et les certificats médicaux versés aux débats, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le prononcé d'une ordonnance de protection était justifié.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si les conditions de délivrance d’une ordonnance de protection sont réunies (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-24.180).

Cette décision rappelle, d’autre part, que la caractérisation d’une mise en danger est déterminante pour justifier la délivrance d’une ordonnance de protection. La décision rapportée, quoique rendue sous l’empire du droit antérieur, apporte des précisions importantes sur l’une des mesures phares mises en place par la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille (L. n° 2019-1480 du 28 déc. 2019), dans le but de renforcer la protection des victimes : pour être, comme en l’espèce, obtenue, l’ordonnance de protection, deux conditions cumulatives doivent être établies : la commission vraisemblable des faits de violence allégués et le danger actuel et tout aussi probable, auquel la victime ou ses enfants se trouvent exposés (v. déjà, Civ. 1re, 13 févr. 2020, n° 19-22.192, ayant refusé de délivrer cette ordonnance). Il ressort de cette décision, conjuguée à celle rendue l’année dernière (Civ. 1re, 13 févr., préc.), que la réitération des actes de violence est un critère d’appréciation essentiel à la caractérisation des conditions précitées. La prévalence d’un tel critère est logique : la répétition déjà constatée des actes de violence (comp. Civ. 1re, 13 févr. 2020, préc., relevant le caractère unique et isolé de l’acte de violence) laisse augurer de la poursuite, à l’avenir, des violences multiples déjà perpétrées. Il se déduit également du présent arrêt que la réciprocité des violences, à la supposer établie, peut être un élément pris en compte par le juge pour orienter sa décision, la délivrance d’une ordonnance de protection étant par principe destinée à assurer celle d’un seul des conjoints. Dans ce cas, il semblerait légitime que l’ordonnance de protection soit délivrée à celui des conjoints qui se trouve le plus menacé. En l’espèce, s’agissant des violences prétendument subies par l’époux, la cour d’appel a souverainement estimé que la condition d’obtention d’une ordonnance de protection liée à l’existence d’une mise en danger du requérant n’était pas caractérisée, les faits dénoncés correspondant à des dégradations matérielles, sans violence physique, ou à des violences commises en défense à une agression préalablement subie par l'épouse, contrairement aux violences physiques, multiples et répétées, de nature à établir l’existence d’une atteinte à son intégrité corporelle et le risque actuel et futur de la permanence du danger auquel elle se trouvait en conséquence exposée.

Il est enfin à relever que la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille a assoupli les conditions d’application de l’ordonnance de protection (v. art. 23 et 4 de la loi) en modifiant les articles 515-9, 515-10 et 510-11 du Code civil. Est ainsi notamment prévu que « sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable (en l’espèce déposée, opportunément puisque les juges ont statué sur le fondement du droit antérieur), ni à l’existence d’une cohabitation ». Elle fixe enfin un délai maximal de six jours (remplaçant la formule évasive « les meilleurs délais ») pour l’ordonner à compter du moment où le juge fixe la date de l’audience.

Références :

■ Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-24.180 P: D. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2016. 537, obs. A. Sannier

■ Civ. 1re, 13 févr. 2020, n° 19-22.192: DAE 26 mars 2020, note M. Hervieu; AJ fam. 2020. 249, obs. A. Sannier

 

Auteur :Merryl Hervieu


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