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[ 26 avril 2013 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Dérogations à la règle d'ordre public de la prescription trimestrielle en matière de presse : constitutionnalité !

Mots-clefs : Presse, Prescription, QPC

L’allongement du délai de la prescription prévu par l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 qui a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation des auteurs de propos ou d’écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l’existence d’un crime contre l’humanité est conforme à la Constitution.

En matière de presse, il existe une prescription abrégée de trois mois (L. 29 juill. 1881, art. 65). Selon la Cour de cassation, cette prescription trimestrielle constitue « une exception péremptoire d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge, sans qu’il y ait lieu d’en aviser les parties » (Crim. 6 mai 2003) et est conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Civ. 2e, 14 déc. 2000).

Par exception, l’article 65-3 (résultant de la loi du 9 mars 2004) porte à un an le délai de prescription pour les délits de provocations à la discrimination, la haine ou la violence (L. 29 juill. 1881, art. 24 al. 8), la diffamation et l'injure publique à raison de l'origine, de l'appartenance ou non à une ethnie, une nation une race ou une religion déterminées (L. 29 juill. 1881, art. 32 al. 2 et art. 33 al. 3) et les contestations de crimes contre l'humanité (L. 29 juill. 1881, art. 24 bis). Cette prescription dérogatoire n’est applicable que dans ces hypothèses limitativement énumérées, et ne peut être étendue à la contravention d'injure raciale non publique (Crim. 23 mai 2006 ; Crim. 27 nov. 2012).

Cet allongement du délai de prescription à un an, dont une partie de la doctrine a pu « déplorer » la rupture d'unité qu’il provoquait à l'intérieur de la loi de 1881 et son incohérence (v. P. Guerder, in Rép. pén., V°Presse (Procédure) », sept. 2011), vient d’être déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Les auteurs de la QPC étaient poursuivis pour avoir, en juin 2010, appelé publiquement au boycott des produits d’Israël en manifestant devant un magasin et en proférant des slogans hostiles à l’État d’Israël. Les poursuites avaient pour fondement l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29juillet 1881 (provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse). Les termes de la question soulevée étaient les suivants : « Les dispositions de l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 (résultant de la loi du 9 mars 2004), qui dérogent à la règle d'ordre public de la prescription trimestrielle prévue par cette loi, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d'égalité devant la justice, consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

Une telle question avait déjà été posée sans succès devant quatre autres juridictions du fond avant que la chambre criminelle accepte finalement de la transmettre aux Sages de la rue Montpensier (Crim. 22 janv. 2013, n° 12-90.064).

À la suite des arguments soulevés par les demandeurs relatifs à l’atteinte au principe d’égalité devant la loi et la justice et au caractère essentiel de la garantie que constitue la courte prescription pour la liberté de la presse, la conformité de cette disposition est étudiée à l’aune des articles 6 et 11 de la Déclaration de 1789. Aux termes de cette dernière disposition : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Sur la question de l’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel rappelle « qu’il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l’article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense » (v. déjà Cons. const. 1er avr. 2011). Concernant la liberté de la presse, il redit que « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ».

Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Conseil constitutionnel juge « qu’en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu’il désigne, l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par cette loi, des auteurs de propos ou d’écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l’existence d’un crime contre l’humanité ; que le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cet allongement du délai de la prescription est applicable ; que la différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ; qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense ».

Ainsi, selon les Sages, l’article 65-3 prévoit un délai de prescription différent pour des infractions différentes. Cette différence poursuit un but légitime (renforcer la sévérité pour certaines infractions de presse présentant un caractère raciste) et cette différence de traitement n’est pas manifestement excessive.

Au-delà, cette décision laisse à penser que la proposition de loi adoptée par le sénat le 7 février 2013 qui a pour objet d’aligner les délais de prescription de tous les délits de la loi de 1881 qui sont réprimés avec une circonstance aggravante « discriminante » (provocation à la discrimination, de diffamation ou d’injure présentant un caractère raciste, ethnique ou religieux, sexiste, ou en raison de l’identité ou de l’orientation sexuelle ou du handicap des victimes) ne risque aucune censure de la part du Conseil constitutionnel.

Cons. const. 12 avr. 2013, n° 2013-302 QPC

Références

■ Crim. 6 mai 2003, n° 02-84.348.

 Civ. 2e, 14 déc. 2000, n° 98-22.428.

■ Crim. 23 mai 2006, n° 06-80.820.

 Crim. 27 nov. 2012, n°11-86.982.

 Crim. 22 janv. 2013, n°12-90.064.

■ Cons. const. 1er avr. 2011, n° 2011-113/115 QPC, M. Xavier P. et autre, Dalloz Actu Étudiant 14 avr. 2011.

■ Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Article 24

« Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. 

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. 

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. 

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie. 

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. 

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 

1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ; 

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article 24 bis

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. 

Le tribunal pourra en outre ordonner : 

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article 32

« La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. 

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article 33

« L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. 

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. 

Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. 

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

Article 65

« L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée. 

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. »

Article 65-3

« Pour les délits prévus par les sixième et huitième alinéas de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »

■ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Article 6

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité; et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Article 11

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

 Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à: 

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

■ Article 34 de la Constitution

« La loi fixe les règles concernant :

-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. 

La loi fixe également les règles concernant :

-le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

-la création de catégories d'établissements publics ;

-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. 

La loi détermine les principes fondamentaux :

-de l'organisation générale de la Défense nationale ;

-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

-de l'enseignement ;

-de la préservation de l'environnement ;

-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. »

 

Auteur :C. L.


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