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Droit des obligations
Déséquilibre significatif : l’équilibre recherché entre droit commun et droit spécial du contrat
Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation clarifie l’articulation des textes applicables en droit commun et en droit spécial du contrat à propos du déséquilibre significatif prévu à l’article 1171 du code civil, dont elle précise également les conditions et modalités de sa mise en œuvre.
Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782
Soulevant des questions plurielles et inédites, la mise en œuvre de la notion de déséquilibre significatif fait l’objet d’une actualité jurisprudentielle florissante. En droit supranational (v. dernièrement, CJUE 21 déc. 2021, aff. C-243/20) comme en droit interne, les juges s’attellent à préciser l’interprétation à donner aux différents éléments du régime découlant de cette notion encore incertaine, dont les contours exacts se révèlent pourtant nécessaires à l’effectivité du mouvement de rééquilibrage du contrat qu’elle soutient. Et alors que la jurisprudence de la Cour de cassation était pour l’heure essentiellement rendue en droit spécial du contrat, notamment en droit de la consommation (v. not., en droit des clauses abusives, Com. 4 nov. 2021, n° 20-11.099 ; adde, sur l’office du juge en la matière, Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 19-11.758) et en droit commercial (v. pour une dernière application, Civ. 3e, 12 janv. 2022, n° 21-11.169), l’arrêt rapporté, publié au Bulletin et aux nouvelles Lettres de chambres, vient utilement préciser l’articulation à trouver entre le mécanisme prévu en droit commun et les règles de droit spécial. Au cœur de cette décision figure le désormais fameux article 1171 nouveau du code civil, introduit dans le Code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à l’effet d’intégrer la notion de clause abusive dans le droit commun contractuel, dont le postulat libéral l’avait jusqu’alors laissé insensible à la question du déséquilibre contractuel né de l’inégalité des forces économiques des contractants. Au contraire saisi depuis longtemps par le droit du marché, principalement par les droits spéciaux de la consommation et de la concurrence, se pose désormais la question de l’articulation avec les règles de droit spécial du nouveau texte de l’article 1171 selon lequel « (d)ans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (al. 1). À cette question, le présent arrêt apporte de premiers éléments de réponse, qui nécessitaient une clarification à la fois sur la teneur et sur la mise en œuvre de ce texte auquel la Cour procède également.
En l’espèce, une société exerçant une activité de restauration et de sandwicherie avait, pour les besoins de son activité, conclu le 25 septembre 2017 un contrat de location financière avec une société spécialisée portant sur du matériel fourni par une société tierce moyennant soixante loyers mensuels de 170 € hors taxes. À la suite d’impayés, la société fournissant le matériel avait mis son débiteur en demeure de payer le 16 juillet 2018, visant à cet effet la clause résolutoire stipulée dans leur contrat à l’article 12, a. Par acte extrajudiciaire du 16 août 2018, la société de location avait fait assigner la société de restauration en paiement des échéances échues restant dues. Après y avoir été condamnée en première instance, cette dernière avait interjeté appel du jugement avec succès, la juridiction du second degré l’infirmant pour réputer non écrit l’article 12 des conditions générales du contrat et dire en conséquence que le contrat de location, qui n’avait donc pas été résilié, se poursuivrait jusqu’à son terme. La société de location s’était pourvue en cassation, faisant d’une part grief à la cour d’appel d’avoir appliqué, au mépris de la règle lex specialia generalibus derogant, un texte de droit commun, l’article 1171, au détriment du droit spécial exclusivement applicable, en l’occurrence l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieurement à l’ordonnance du 24 avr. 2019, visant les pratiques restrictives de concurrence (C. com., art. L.442-1, I, 2 nouv.) ; elle reprochait également aux juges du fond une erreur d’appréciation des termes de l’article 1171 du code civil, dont le déséquilibre significatif visé ne saurait être déduit du seul défaut de réciprocité d’une clause résolutoire de plein droit et dont la sanction du réputé non écrit, dans le cas même où un déséquilibre de cette ampleur serait caractérisé, ne saurait être prononcée intégralement, mais en sa seule stipulation prohibée.
■ Concernant le premier moyen, relatif à l’articulation des textes de droit commun et de droit spécial, la Cour de cassation le juge non fondé. Il reposait sur une règle de répartition pourtant classique entre dispositions générales et règles spéciales dont le domaine d’application se recoupe : les secondes, considérées comme plus pertinentes par leur spécificité, l’emportent en cas de conflit sur les premières, que leur portée générale justifie d’évincer. Dans cette perspective, le demandeur au pourvoi soutenait que le texte de droit commun de l’article 1171 ne pouvait trouver à s'appliquer que dans les matières où la prohibition des clauses génératrices d'un tel déséquilibre n'est pas déjà assurée et régie par des textes spéciaux et qu'elle était dès lors inapplicable au litige en l'état des dispositions de l'article L 442-1, I, 2 du code de commerce, spécialement prévu pour régir les contrats conclus entre commerçants. Non sans originalité, la Cour de cassation réfute cet argument par celui de la ratio legis, rarement exploité en jurisprudence : « (i)lressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation ». Le recours à l’intention du législateur justifie donc d’appliquer l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, « aux contrats, même conclus entre (…) commerçants (…), lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2 du code de commerce (…) applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et (…) connexes, définies à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512) ». C’est finalement la soumission de la location financière à une disposition de droit spécial autre que celle prévue par le code de commerce qui rend applicable en la cause, contrairement à ce que soutenait le demandeur au pourvoi, le texte de droit commun, ce qui renseigne sur la complexité de la répartition entre droit commun et droit spécial que la décision rapportée tente de clarifier.
■ Concernant en revanche les deux autres branches du moyen, respectivement relatives à l’appréciation du déséquilibre significatif et à sa sanction du réputé non écrit, elles conduisent à une double cassation pour violation de la loi.
À l’appui de la première, le premier point discuté à propos de l’article 1171 avait trait au mode d’appréciation du déséquilibre significatif. Adoptant une approche empruntée au droit des clauses abusives, déduisant généralement l’abus du défaut de réciprocité des droits et prérogatives unilatéralement conférés au professionnel par une clause du contrat de consommation, la cour d’appel avait en l’espèce caractérisé le déséquilibre de la clause litigieuse par l’absence de réciprocité dans la faculté de résiliation du contrat, exclusivement réservée à la société de location financière en cas de défaut de paiement des loyers. Optant pour une approche civiliste, la chambre commerciale se fonde autrement sur l’objet du contrat et la nature des obligations dont sont respectivement tenues les parties pour refuser d’assimiler défaut de réciprocité et déséquilibre significatif. En l’espèce, la solution de la Cour de cassation se justifie par la nature du contrat de location financière : eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire. Ainsi la nature des obligations contractuelles souscrites empêche-t-elle toute réciprocité dans la mise en œuvre d’une faculté réservée à une seule des parties. Dans ce cas, le déséquilibre significatif devra être alors recherché sous un autre angle, comme celui de l’objet de la prérogative ou du droit unilatéralement conféré à une partie, et à l’appui de la méthode couramment utilisée du faisceau d’indices permettant de déceler, au-delà de l’absence de réciprocité, des éléments factuels complémentaires et concourants pour fonder le caractère « significatif » du déséquilibre proscrit. On perçoit la difficulté probatoire que cette solution augure pour la partie désireuse de mettre en œuvre l’article 1171 du code civil, ainsi que la difficulté d’appréciation qui en résultera également pour le juge tenu de rechercher le caractère déséquilibré des clauses qui lui seront soumises.
Au-delà des modalités de son appréciation, le second et dernier point qui était débattu concernait la sanction du déséquilibre significatif. La cour d’appel avait réputé non écrit l’intégralité de l’article 12 du contrat alors que seule la clause 12, b, posait difficulté, la clause 12, a, se limitant à reprendre le dispositif de droit commun des clauses résolutoires de plein droit. Or affirme la Cour, seules doivent être réputées non écrites, sur le fondement de l’article 1171 du code civil, les clauses génératrices d’un déséquilibre significatif ainsi que celles qui leur seraient, le cas échéant, indivisiblement liées, toutes les autres clauses du contrat demeurant valables et pleinement efficaces. La solution est conforme à l’application traditionnelle de la sanction de la nullité partielle, dont celle du réputé non écrit constitue une déclinaison, qui revient à amputer le contrat de sa seule partie viciée (C. civ., art. 1184, al. 2 ; sur ce point, v. M. Latina et G. Chantepie, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p.431, nos 484 s.). Dès lors, la sanction du réputé non écrit doit, en cas de déséquilibre significatif, doit rester cantonnée à la clause affectée d’un tel déséquilibre.
Illustrant la lutte contre les déséquilibres contractuels désormais engagée par le droit commun après que les droits spéciaux l’aient initiée, la décision rapportée témoigne de la difficulté corrélative d’articuler les différents textes applicables et de définir la place exacte susceptible d’être occupée, au sein de ce dispositif pluriel, par la disposition générale de l’article 1171 du code civil que la Cour parvient ici, du moins en partie, à imposer. Et il y a fort à parier que, par les enseignements désormais apportés, celle-ci devrait pouvoir s’élargir, en complément davantage qu’en concurrence, avec le droit spécial du contrat.
Références :
■ CJUE 21 déc. 2021, aff. C-243/20, D. 2022. 5
■ Com. 4 nov. 2021, n° 20-11.099, DAE, 24 nov. 2021, note Merryl Hervieu, D. 2021. 2044
■ Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 19-11.758, D. 2021. 1920 ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
■ Civ. 3e, 12 janv. 2022, qpc, n° 21-11.169, AJDI 2021. 675
■ Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512, DAE, 11 févr. 2020, note Merryl Hervieu, D. 2020. 148 ; ibid. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n° 4216) ; ibid. 2021. 718, obs. N. Ferrier ; AJ contrat 2020. 153, obs. G. Chantepie ; RTD com. 2020. 318, obs. M. Chagny ; ibid. 320, obs. M. Chagny
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