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[ 14 avril 2015 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Droit au logement opposable : condamnation de la France par la CEDH

Mots-clefs : Droit au logement opposable (DALO), Condamnation de la France, Inexécution d’une décision de justice

La France s’étant abstenue de reloger une famille en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer à une décision de justice définitive et exécutoire vient d’être condamnée pour la première fois par la CEDH.

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale reconnaît le droit à un logement décent et indépendant à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions permanentes, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

L’État est garant de ce droit qui s’exerce par un recours amiable puis, si nécessaire, par un recours contentieux auprès de la juridiction administrative (CCH, art. L. 300-1 et L. 441-2-3-1). À ce titre, les dispositions relatives au droit au logement décent et indépendant fixent une obligation de résultat (v., CAA Paris, 20 sept. 2012 6e rapport du Comité de suivi de la mise en  œuvre du DALO, 28 nov. 2012 : la loi DALO « suppose avant tout que l’obligation de résultat soit prise en compte ».).

L’affaire soumise à la CEDH a pour origine une décision du 12 février 2010, de la commission de médiation de Paris qui avait désigné une ressortissante camerounaise comme prioritaire et devant être relogée d’urgence en raison de l’indécence et de l’insalubrité des locaux dans lesquels elle vivait en compagnie de sa fille et son frère. Six mois après cette décision, aucune offre ne lui ayant été proposée, elle a saisi le tribunal administratif afin que l’État lui attribue, sous astreinte, un logement en application de la loi DALO. Le tribunal a alors enjoint le préfet de la région Île-de-France, sous astreinte de 700 euros par mois de retard, d’assurer le relogement de cette personne et de sa famille. Cependant, même si l’astreinte destinée au Fonds d’aménagement urbain de la région Île-de-France a été versée par l’État, le relogement de la famille n’a jamais été assuré.

Le jugement étant devenu définitif, elle a saisi le Cour européenne des droits de l’homme qui conclut à la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable). En effet, la Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspects du droit à un tribunal, à défaut, les garanties de l’article 6, § 1er, de la Convention seraient privées de tout effet utile. Ainsi, en l’absence de relogement, la Cour n’a pu que constater que le jugement du tribunal administratif n’avait pas été exécuté dans son intégralité, plus de trois ans et demi après son prononcé, et ce alors même que le tribunal avait précisé que la demande de cette personne et de sa famille devait être satisfaite avec une urgence particulière…

CEDH 9 avr. 2015, Mme T. c/ France, n° 65829/12

 

Références

 CAA Paris, 20 sept. 2012, req. n° 11PA04843, Dalloz Actu Étudiant 5 oct. 2012.

■ Code de la construction et de l’habitation

Article L. 300-1

« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »

Article L. 441-2-3-1

« I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

■ Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à un procès équitable

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,  lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend  pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

 

Auteur :C. G.

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