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[ 9 mars 2022 ] Imprimer

Droit de la santé

Enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse : quid de l’indemnisation ?

Depuis la publication des alinéas 1er à 3 de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi « anti-Perruche », codifiée ensuite à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les règles d’indemnisation sont claires. Toutefois, des problèmes d’entrée en vigueur se posent.

■ Les limites de l’indemnisation

Les alinéas 1er à 3 de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 ont eu pour objectif de régler le sort des jurisprudences Perruche et Quarez (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, Perruche, n° 99-13.701; CE, sect., 14 févr. 1997, CHR de Nice c/ Quarez, n° 133238). Selon ces jurisprudences, une erreur de diagnostic prénatal n'ayant pas permis de déceler le handicap d'un enfant constituait un préjudice indemnisable et conduisait à la prise en charge des conséquences du handicap tout au long de la vie de l'enfant. Le Conseil d'État considérait que le handicap de l'enfant constituait un préjudice pour les parents et la Cour de cassation allait plus loin en estimant que le préjudice de l'enfant lui-même pouvait conduire à ce que l'on répare les conséquences dommageables liées au fait d'être né.

Ces trois alinéas codifiés à l'article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) depuis 2005 ont donc réduit le champ de la responsabilité médicale susceptible d'être encourue en matière de diagnostic prénatal. 

Les alinéas 1er et 2 concernent la personne née avec un handicap, l’alinéa 3, les parents de cet enfant et la solidarité nationale :

-        Al. 1er « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. » :

·       Aucune indemnisation n’est possible par le simple fait d’être né.

-        Al. 2 :  « La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. »

-        Al. 3 : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. » : 

·       la responsabilité du praticien et de l'établissement ne pourra être recherchée qu'en cas de faute caractérisée ; 

·       la responsabilité ne prend en compte que «le seul préjudice des parents» ;

·       les «charges particulières» qui pourraient en résulter en ce qui concerne l'enfant sont exclues du «préjudice des parents» (fin de la jurisprudence «Quarez») ; ces charges sont également exclues de tout préjudice dont pourrait se prévaloir l'enfant : elles sont renvoyées à une prise en charge par la solidarité nationale.

■ Le problème de l’entrée en vigueur de l’article L 114-5 

Les alinéas 1er à 3 de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 sont entrés en vigueur le 7 mars 2002. La loi du 11 février 2005, qui a codifié ces 3 alinéas à l’article L 114-5 CASF, a également prévu que cet article s’appliquait aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation (L. 2005, art. 2-II). 

Toutefois le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition législative dans une décision du 11 juin 2010 (n° 2010-2 QPC). En effet, il a considéré que l’application immédiate du nouveau dispositif aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi était contraire à la Constitution. Il estime qu’il n’existe pas, en l’espèce, un motif d’intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement les règles applicables à un litige en cours devant une juridiction. Ainsi, l’ensemble des dispositions transitoires qui avaient prévu l’application rétroactive de l’article L. 114-5 du CASF a été abrogé.

Mais la Cour de cassation et le Conseil d’État ont interprété différemment cette décision. Le juge administratif considère que l'article L. 114-5 s'applique aux affaires dans lesquelles l'enfant est né avant le 7 mars 2002, si l'action indemnitaire a été introduite après cette date (CE 13 mai 2011, Lazare, nos 317808 et 329290). Cependant, le juge judiciaire estime que cet article ne s'applique pas aux faits antérieurs au 7 mars 2002 (à savoir les naissances), quelle que soit la date d'introduction de l'action indemnitaire (Civ. 2e, 15 déc. 2011, n° 10-27.473).

La Cour européenne des droits de l’homme vient de décider que l’application rétroactive de l'article L. 114-5 était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH 3 févr. 2022, N. M. et a. c/ France, n° 66328/14). Elle estime que la loi du 4 mars 2002 ne s'applique pas, en cas d'erreur fautive de diagnostic prénatal, à la demande de parents en indemnisation des charges résultant du handicap de leur enfant, né avant son entrée en vigueur, quelle que soit la date d'introduction de l'instance.

Il s’agissait, en l’espèce, du rejet, par le juge administratif français, des conclusions des parents demandant l’indemnisation des charges particulières résultant du handicap de leur enfant, handicap non décelé lors de l’établissement du diagnostic prénatal. L’enfant est né en décembre 2001 et l’action en indemnité a été engagée en 2006. Selon les juges de la CEDH, « l'article L. 114-5 ne saurait être appliqué à des faits nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ». Ils rejoignent ainsi la position de la Cour de cassation. 

Concrètement, dans cette affaire, la loi « anti-Perruche » ne s’applique pas et les parents peuvent demander une indemnisation. « La Cour estime que, compte tenu des principes de droit commun français et de la jurisprudence constante en matière de responsabilité selon lesquels la créance en réparation prend naissance dès la survenance du dommage qui en constitue le fait générateur, les requérants pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice correspondant aux frais de prise en charge de leur enfant handicapé dès la survenance du dommage, à savoir la naissance de cet enfant. Il s’ensuit que les requérants détenaient une créance qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser, conformément au droit commun de la responsabilité pour faute, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’intervention de la loi litigieuse. Ils étaient donc titulaires d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. »

Références

■ Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, Perruche, n° 99-13.701 P : D. 2001. 332, et les obs., note D. Mazeaud ; ibid. 316, concl. J. Sainte-Rose ; ibid. 336, note P. Jourdain ; ibid. 489, chron. J.-L. Aubert ; ibid. 492, chron. L. Aynès ; ibid. 1263, chron. Y. Saint-Jours ; ibid. 1889, chron. P. Kayser ; ibid. 2796, obs. F. Vasseur-Lambry ; ibid. 2002. 1996, chron. A. Sériaux ; ibid. 2349, chron. B. Edelman ; RDSS 2001. 1, note A. Terrasson de Fougères ; RTD civ. 2001. 77, Variété B. Markesinis ; ibid. 103, obs. J. Hauser ; ibid. 149, obs. P. Jourdain ; ibid. 226, obs. R. Libchaber ; ibid. 285, étude M. Fabre-Magnan ; ibid. 547, Variété P. Jestaz

■ CE, sect., 14 févr. 1997, CHR de Nice c/ Quarez, n° 133238 A : AJDA 1997. 480 ; ibid. 430, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1997. 322, obs. J. Penneau ; ibid. 1998. 294, obs. S. Henneron ; ibid. 1999. 60, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFDA 1997. 374, concl. V. Pécresse ; ibid. 382, note B. Mathieu ; RDSS 1997. 255, obs. J.-S. Cayla ; ibid. 1998. 94, note F. Mallol

■ Cons. const., 11 juin 2010, Madame Viviane L., n° 2010-2 QPC DAE 18 juin 2010 ; AJDA 2010. 1178 ; D. 2010. 1976, obs. I. Gallmeister, note D. Vigneau ; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude ; ibid. 2012. 297, chron. N. Maziau ; RFDA 2010. 696, C. de Salins ; RDSS 2010. 127, obs. R. Pellet ; Constitutions 2010. 391, obs. A. Levade ; ibid. 403, obs. P. De Baecke ; ibid. 427, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig

■ CE, ass., 13 mai 2011, Lazare, nos 317808 A : AJDA 2011. 991 ; ibid. 1136, chron. X. Domino et A. Bretonneau ; RFDA 2011. 772, concl. J.-P. Thiellay ; ibid. 806, note M. Verpeaux ; ibid. 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RDSS 2011. 749, note D. Cristol ; Constitutions 2011. 403, obs. X. Bioy

■ CE, ass., 13 mai 2011, Lazare, n° 329290 A : AJDA 2010. 756; ibid. 1355, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; D. 2010. 1061, note A. Levade ; ibid. 2086, chron. J. Sainte-Rose et P. Pédrot ; RFDA 2010. 696, concl. C. de Salins ; Constitutions 2010. 218, obs. B. Mathieu ; ibid. 391, obs. A. Levade

■ Civ. 2e, 15 déc. 2011, n° 10-27.473 P : D. 2012. 12, obs. Gallmeister ; ibid. 323, note Vigneau ; ibid. 297, chron. Maziau ; RDSS 2012. 366, note Cristol ; RFDA 2012. 364, avis Chevalier

■ CEDH 3 févr. 2022, N. M. et a. c/ France, n° 66328/14

 

Auteur :Christelle de Gaudemont

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