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[ 11 février 2026 ] Imprimer

Procédure pénale

Exécution provisoire des peines : une constitutionnalité conditionnée

Saisi d’une QPC relative à l’alinéa 4 de l’article 471 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la possible exécution provisoire des peines prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal. Il valide ces dispositions, mais émet une réserve en exigeant du juge pénal qu’il motive spécialement et au terme d’un débat contradictoire son choix de recourir à l’exécution provisoire.

Cons. const. 5 déc. 2025, n° 2025-1175 QPC

En l’espèce, le requérant, reconnu coupable de favoritisme et de faux et usage de faux, avait été condamné par la Cour d’appel de Basse-Terre à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, affichage de la décision ainsi qu’à cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique et sept ans d’inéligibilité, ces peines ayant été assorties de l’exécution provisoire. Il avait présenté un mémoire spécial afin de contester la constitutionnalité de l’article 471 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation a estimé la QPC sérieuse et a opéré un renvoi au Conseil constitutionnel (Crim. 24 sept. 2025, n° 25-81.866). Parce qu’elle permet l’exécution d’une peine alors que la condamnation n’est pas encore définitive et sans exigence d’une quelconque motivation (sur l’absence de motivation de l’exécution provisoire en matière d’inéligibilité : Crim. 19 avr. 2023, n° 22-83.355), cette disposition interroge les principes fondamentaux du droit pénal. En conséquence, le requérant estimait que la possibilité de prononcer une peine avec exécution provisoire sans motivation était contraire aux principes fondamentaux de la présomption d’innocence, de nécessité et de légalité des peines, d’individualisation des peines et d’égalité (§2 et §3). Le Conseil constitutionnel examine les griefs soulevés et estime que l’article 471 du Code de procédure pénale est constitutionnel, mais émet une réserve.

■ La constitutionnalité de l’exécution provisoire affirmée

L’exécution provisoire peut être définie comme « le fait de donner à une décision de justice tous ses effets alors que celle-ci peut encore être contestée par l’exercice d’une voie de recours » (F. Engel, « L’exécution provisoire des peines », D., 2025, P. 2232). À cet égard, le Conseil rappelle, pour commencer, que la peine prononcée avec exécution provisoire suppose que l’auteur de l’infraction ait été condamné. Certes, l’exécution provisoire permet la mise à exécution d’une peine, sans que la condamnation de l’auteur ne soit encore définitive. Pour autant, l’exécution provisoire n’est prononcée qu’après que la juridiction a établi la culpabilité de l’auteur. En conséquence, le Conseil affirme que cette modalité d’exécution des peines n’est pas incompatible avec le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) (§7). Bien que rejeté, ce moyen du requérant se comprend aisément. Lorsque l’exécution provisoire est prononcée, la juridiction est saisie par le recours d’une personne dont l’exécution de la peine a déjà débuté. En cela, l’exécution provisoire amoindrit l’effectivité du principe de la présomption d’innocence. Séduisant en théorie, cet argument peine à convaincre en raison de ses conséquences in concreto. En effet, bien qu’attentatoire à certains principes, l’exécution provisoire n’en reste pas moins nécessaire pour garantir l’effectivité des peines et favoriser l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (§16). En résulte une concurrence entre ces objectifs et les principes fondamentaux du droit pénal, qui peut pencher en faveur des premiers sans justifier une inconstitutionnalité.

Le requérant contestait encore la constitutionnalité de l’exécution provisoire au regard du droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDHC). Néanmoins, le Conseil constitutionnel affirme que « les dispositions contestées sont sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation » (§17). En l’espèce, le Conseil adopte une interprétation stricte du droit au recours juridictionnel effectif à l’encontre d’une décision d’une juridiction de jugement. En effet, il semble limiter le droit à un recours à la condamnation pénale, indépendamment des modalités d’exécution de la peine décidée par la juridiction. En outre, il considère que la nécessité d’un débat contradictoire et l’obligation de motivation permettent d’écarter le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif (§18 et §19). La motivation convainc peu. D’une part, le droit à un recours juridictionnel effectif dispose d’un champ d’application substantiel étendu, lequel n’est pas limité à la condamnation et à la responsabilité pénale du mis en cause (par le passé, le Conseil a censuré l’absence de recours contre un avis rejetant le regroupement familial demandé par un détenu, v. : Cons. const. 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC). D’autre part, l’exigence d’un débat contradictoire et d’une motivation est sans lien direct avec la possibilité d’exercer un recours. L’absence de recours à l’encontre d’une exécution provisoire prononcée en matière pénale est d’autant plus critiquable que cette même modalité peut être contestée en matière civile. Le Code de procédure civile permet en effet de demander au premier président d’arrêt l’exécution provisoire, notamment « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (art. 517-1 2° C. proc. civ.). Ce faisant, la procédure civile s’avère plus protectrice que la procédure pénale...

Si le Conseil estime que l’exécution provisoire n’est pas inconstitutionnelle, il exprime cependant une réserve qui conduit à la circonscrire.  

■ La constitutionnalité de l’exécution provisoire conditionnée

Le requérant ne contestait pas uniquement l’exécution provisoire per se. Il estimait que la disposition litigieuse était inconstitutionnelle en raison de l’absence d’obligation de motiver la décision d’exécution provisoire, excepté en matière d’inéligibilité (Cons. const. 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC), qui serait contraire au principe d’individualisation des peines (art. 8 DDHC). Si l’exécution provisoire porte une atteinte proportionnée aux principes fondamentaux, l’atteinte n’en reste pas moins incontestable. Cette atteinte est d’autant plus réelle que le condamné ne peut pas exercer de recours contre l’exécution provisoire. Après ce rappel, le Conseil constitutionnel affirme que « sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines, il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (§13).

La motivation spéciale exigée par le Conseil s’inscrit dans la continuité de sa décision relative à l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. Dans sa précédente décision, le Conseil avait estimé qu’ « il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur » (Cons. const. 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC). Le Conseil exigeait donc une motivation spéciale en matière d’inéligibilité, laquelle devait être adaptée aux enjeux démocratiques inhérents à cette peine.

Dans la décision du 5 décembre 2025, le Conseil s’émancipe du particularisme de l’inéligibilité pour préciser les conditions générales du prononcé d’une peine avec exécution provisoire. La motivation exigée suppose un contrôle de proportionnalité entre la protection des droits fondamentaux permise par l’exécution provisoire et l’atteinte que celle-ci cause à un autre droit fondamental. Cette solution ne surprend pas. D’abord, cette solution s’esquissait déjà lors de l’étude de la décision rendue en matière d’inéligibilité. Ensuite, le contrôle de proportionnalité semble être devenu l’alpha et l’oméga lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en concurrence (V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de proportionnalité au Conseil constitutionnel », AIDA, 2021, p. 786). Enfin, il est salutaire d’observer que le Conseil constitutionnel a précisé les modalités d’application dans le temps de sa décision en affirmant que la réserve « ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision » (§14).

Outre ce contrôle de proportionnalité, le Conseil précise que « le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense » (§ 18). Ce faisant, il conditionne l’exécution provisoire à un respect du principe du contradictoire. Cette exigence est bienvenue, car elle permet de limiter les pouvoirs d’office de la juridiction. Elle n’est pas sans rappeler l’éventuelle requalification des faits par la juridiction, celle-ci étant conditionnée au respect du contradictoire afin que la défense puisse être en mesure d’exercer ses droits (Crim. 1er juin 2016, n° 14-87.173).

La décision commentée illustre les difficultés auxquelles fait face le Conseil constitutionnel. La fondamentalisation du droit induit une concurrence des droits à valeur constitutionnelle, ce qui nécessite un arbitrage réalisé par un contrôle de proportionnalité. L’exécution provisoire illustre parfaitement ces tensions entre l’intérêt de la société à ce que les peines soient effectivement et rapidement exécutées et l’intérêt de la défense à contester la condamnation sans exécuter une peine qui pourrait être infirmée par la juridiction de recours.

Références :

■ Crim. 24 sept. 2025, n° 25-81.866 

■ Crim. 19 avr. 2023, n° 22-83.355 AJ pénal 2023. 305, obs. J. Lasserre Capdeville

■ Cons. const. 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC AJ pénal 2019. 222, obs. L. Grégoire

■ Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC D. 2025. 1037, note G. Beaussonie et A. Botton

■ Crim. 1er juin 2016, n° 14-87.173 RTD com. 2016. 884, obs. B. Bouloc

■ Engel, « L’exécution provisoire des peines », D., 2025, p. 2232

■ V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de proportionnalité au Conseil constitutionnel », AIDA, 2021, p. 786

■ V. aussi : Focus sur l’exécution provisoire d’une décision de justice, DAE, 8 janv. 2026

 

Auteur :Pierre Eschbach


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