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[ 6 mars 2014 ] Imprimer

Droit électoral

Florilège de droit électoral

Mots-clefs : Municipales, Scrutin, Parité, Non-cumul des mandats, Député, Sénateur, Représentant au Parlement européen, Vote blanc

Augmentation du nombre de communes soumises à la parité, non-cumul des mandats et reconnaissance du vote blanc sont les principales nouveautés en droit électoral.

■ Les modes de scrutin pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014

Avant les lois organique et ordinaire du 17 mai 2013, les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants étaient élus au scrutin majoritaire, plurinominal, à deux tours et ceux des communes de plus de 3 500 habitants, au scrutin proportionnel, de liste, à deux tours qui impose que les listes soient composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Depuis les lois de mai 2013, le nombre de 1 000 habitants a remplacé celui de 3 500 habitants. Ainsi, en abaissant le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le législateur a eu comme objectif de favoriser, dans les communes comprises dans cette extension, l'égal accès des femmes et des hommes à ces mandats (Cons. const. du 16 mai 2013Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral). Cette réforme concerne plus de 6 500 communes, et plus de 17 000 femmes deviendront conseillères municipales pour aboutir à un chiffre de 85 000 femmes dans les conseils municipaux.

Ce principe de parité pose, toutefois, en pratique un problème, notamment pour les petites communes.

Une autre nouveauté pour les municipales de mars 2014 : l’élection des conseillers communautaires : V. Dalloz Actu Étudiant, Le saviez-vous, 11 oct. 2013.

■ Le non-cumul des mandats

▪ Le non-cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (L. org. n° 2014-125 du 14 févr. 2014)

À la suite des propositions de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par M. Lionel Jospin, la loi organique du 14 février 2014 a pour objectif de mettre un terme à la situation de nombreux parlementaires cumulant plusieurs mandats.

En effet, 338 députés et 211 sénateurs exercent au moins une fonction exécutive locale. Par ailleurs, près du tiers des membres de chaque Assemblée – 185 députés et 106 sénateurs – sont présidents ou vice-présidents d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

L’intention du législateur est notamment de favoriser un renouvellement des élus tant au plan national qu’au plan local. Ainsi, l’article 1er de la loi organique, insérant un article L.O. 141-1 au Code électoral, instaure de nouvelles incompatibilités entre le mandat parlementaire et l’exercice des fonctions de maire, de président et de vice-président de conseil général ou de conseil régional.

L’incompatibilité avec la fonction de maire vaut quelle que soit la population de la commune et s’étend, de surcroît, aux maires d’arrondissement et aux maires délégués. L’interdiction du cumul s’applique également aux adjoints au maire et aux vice-présidents de conseil général et régional mais aussi à la présidence et à la vice-présidence d’un EPCI, que cet établissement soit ou non à fiscalité propre, ainsi qu’aux mêmes fonctions pour un syndicat mixte. 

▪ Le non-cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (L. n° 2014-126 du 14 févr. 2014)

L’article 1er de la loi du 14 février 2014 mentionne de nouvelles incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et les fonctions mentionnées notamment à l’article L.O. 141-1 du Code électoral (V. L. n° 77-729 du 7 juill. 1977, art. 6-3).

Les deux lois du 14 février 2014 entrent en vigueur après le 31 mars 2017.

▪ La reconnaissance du vote blanc aux élections (L. n° 2014-172 du 21 févr. 2014)

À compter du 1er avril 2014, « les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc » (C. élect., art. L. 65, al. 3).

Cette loi a pour objectif de reconnaître que le vote blanc est un acte citoyen qui se distingue de l'abstention et exprime au contraire un choix, une volonté politique de participer au scrutin pour dire son refus de choisir entre les candidats en lice. L'auteur du texte, le député François Sauvadet, souhaitait que les bulletins blancs soient décomptés et entrent dans le compte des suffrages exprimés.

Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux

Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

Loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

Loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections

Références

■ Cons. const. du 16 mai 2013Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, n° 2013-667 DC, 31e cons. : JO 18 mai 2013, p. 825.

■ Code électoral

Article L. 65 (différé) 

« Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. 

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. 

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste , le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. 

Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. 

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. »

Article L.O. 141-1 (différé)

« Le mandat de député est incompatible avec : 

1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ; 

2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ; 

3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ; 

4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ; 

5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ; 

6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ; 

7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ; 

8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; 

9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ; 

10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; 

11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ; 

13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire. 

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire. »

 

Auteur :C. G.


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