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Procédure civile
Force probante d’un rapport d’expertise non judiciaire, rédigé unilatéralement, corroboré par ses annexes
Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert.
Com. 1er avr. 2026, n° 24-17.785
Par ce nouvel arrêt rendu à propos d’une expertise amiable unilatérale, la Cour de cassation poursuit sa volonté, exprimée par sa jurisprudence récente, de renforcer la valeur probante de l’expertise extrajudiciaire. Affranchie des garanties procédurales prévues par le Code de procédure civile, principalement des principes de la contradiction et de neutralité de l’expert, l’expertise non judiciaire a longtemps, pour cette raison, été reléguée à une place subsidiaire, que révèle l’interdiction faite au juge de statuer exclusivement sur son fondement (Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 : Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, l’expertise extrajudiciaire ne peut-elle par principe constituer qu’une preuve imparfaite qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve (Civ. 3e, 7 sept. 2022, n° 20-22.490).
Sans remettre en cause cette règle, la Cour de cassation l’assouplit considérablement. On se souvient que tout en maintenant formellement l’interdiction faite au juge de statuer à l’appui d’une seule expertise non judiciaire, elle l’autorise à braver cette interdiction lorsque les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1re, 15 oct. 2025, 24-15.281) ou lorsque l’expertise judiciaire a été diligentée en application d’une clause d’expertise amiable (Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 23-22.803). C’est la chambre commerciale qui, par la décision rapportée, ajoute une pierre à cet édifice de déjudiciarisation de la preuve par expertise, autorisant le juge à fonder sa décision sur un rapport d’expertise unilatérale dont le contenu est jugé suffisamment corroboré par des annexes à ce rapport, bien que celles-ci ne soient pas l'œuvre de l'expert.
À l’origine du pourvoi formé par le demandeur à la preuve, un litige né à la suite de la fourniture d’ingrédients alimentaires contaminés, ayant entraîné le retrait et la destruction de ces denrées pour des raisons sanitaires, causant un préjudice à la société acheteuse qui incorporait ces ingrédients dans ses propres produits. L’assureur de l’acheteur, subrogé dans ses droits, avait agi en responsabilité contre le fournisseur et son assureur. Pour justifier le montant du préjudice, il avait produit un rapport d’expertise établi à sa demande, accompagné de plusieurs annexes issues de la comptabilité de la société victime (documents comptables, commandes, factures, avoirs…). Pour évaluer le préjudice, la Cour d’appel s’était fondée sur ce rapport d’expertise privée en considérant qu’il était valablement corroboré par les documents comptables annexés. À l’appui de son pourvoi, l’assureur du fournisseur soutenait au contraire que les pièces annexées au rapport d’expertise unilatéral et sur la base desquelles, malgré leur manque d’objectivité l’expert avait fondé ses conclusions, n’en étaient pas indissociables et ne constituaient donc pas des éléments extérieurs au rapport à même de le compléter valablement. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « (l)e juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert. » La chambre commerciale reconnaît ainsi une force probante à une expertise privée, établie non contradictoirement et corroborée par ses seules annexes, même non expertales. L’exigence de corroboration est ainsi considérée comme satisfaite par la simple production d’annexes à un rapport rédigé unilatéralement, pièces constitutives d’indices probants dont l’autonomie est jugée suffisante pour conforter les conclusions de l’expertise privée soumise aux magistrats. Bien qu’extra-expertales, les preuves supplémentaires rapportées en annexe du rapport n’empêchent pas le juge de statuer sur une expertise unilatérale puisque de cette façon, l’expertise extrajudiciaire ne constitue plus le seul élément de preuve disponible sur la base unique duquel le juge ne serait, par principe, pas autorisé à statuer. La Cour confirme ainsi la règle issue de plusieurs arrêts inédits ayant déjà admis qu’une annexe du rapport d’expertise extrajudiciaire puisse constituer un élément de preuve corroborant les conclusions dudit rapport (Com. 5 oct. 2022, n° 20-18.709, à propos d’un PV d’huissier ; Com. 13 avr. 2023, n° 19-25.397 et n° 19-25.035, à propos de devis de réparation annexés au rapport, ayant valeur probante de l’existence de dommages et du lien de causalité).
À noter que la chambre commerciale affirme ainsi sa divergence avec la deuxième chambre (Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 21-17.957).
À retenir : la force probante du rapport d’expertise amiable unilatéral, longtemps relativisée par la primauté accordée à l’expertise judiciaire, se voit une fois de plus consolidée par cette décision publiée, qui autorise le juge à statuer sur la base d’un rapport unilatéral dès lors qu’il est corroboré par des pièces non expertales annexées à ce rapport.
Références :
■ Ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 : D. 2012. 2317, et les obs. ; ibid. 2013. 269, obs. N. Fricero ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2012. 769, obs. R. Perrot
■ Civ. 3e, 7 sept. 2022, n° 20-22.490
■ Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-15.281 : DAE, 14 nov. 2025, note Merryl Hervieu ; D. 2025. 1791 ; AJ fam. 2025. 560, obs. F. Eudier ; RTD com. 2026. 61, obs. D. Mouralis
■ Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 23-22.803 : DAE, 6 févr. 2026, note Merryl Hervieu ; D. 2026. 56 ; ibid. 441, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2026. 68, obs. F. Eudier ; RTD com. 2026. 61, obs. D. Mouralis
■ Com. 5 oct. 2022, n° 20-18.709
■ Com. 13 avr. 2023, n° 19-25.397 et n° 19-25.035 : RTD com. 2022. 139, obs. B. Bouloc
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