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[ 27 octobre 2020 ] Imprimer

Procédure pénale

Garde à vue : l’absence de notification d’une qualification criminelle et ses conséquences

Dès lors que, dans le cadre de poursuites pour faux en écriture publique, la circonstance tenant à la qualité de dépositaire de l’autorité publique de l’auteur principal était établie dès le début de la garde à vue, il appartenait au juge d’instruction, sous le contrôle duquel était placée la mesure, de faire notifier aux suspects la qualification criminelle de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique et complicité. 

Crim. 29 septembre 2020, n° 20-80.509

Après le contrôle de plusieurs plaintes suspectes, dont l’une déposée par M. B., officier de police, le procureur de la République ordonna une enquête préliminaire pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique puis, à l’issue de celle-ci, requis l’ouverture d’une information judiciaire pour faux en écriture publique, escroqueries et complicité d'escroqueries. 

Sur commission rogatoire du juge d’instruction, M. B. et Mme D. furent placés en garde à vue le 20 novembre 2018 des chefs délictuels, pour le premier, de faux en écriture publique, escroqueries et complicité et, pour la seconde, d’escroqueries et complicité, complicité de faux en écriture publique. A l’issue de cette garde à vue, le 22 novembre 2018, M. B. fut mis en examen du chef criminel de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique et des chefs délictuels d’escroqueries et complicité d'escroqueries. Quelques jours plus tard, Mme D. fut elle-même mise en examen pour complicité de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique, escroqueries et complicité. Les deux sollicitèrent l’annulation de leur garde à vue au motif qu’ils n’avaient pas été informés de la qualification criminelle de l’infraction qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commise, en tant qu’auteur ou complice, et ce en violation de l’article 63-1 du Code de procédure pénale ; et qu’ils n’avaient pas, de ce fait, bénéficié des dispositions de l’article 64-1 qui imposent l’enregistrement audiovisuel des auditions des personnes placées en garde à vue pour crime

Mais la chambre de l’instruction refusa de prononcer l’annulation, estimant que si le ministère public avait pu envisager de retenir une qualification criminelle, il résultait des réquisitoires introductif et supplétifs qu’il avait finalement opté, en opportunité, pour une qualification délictuelle, ce qui justifiait le placement en garde à vue des intéressés pour des faits de nature délictuelle et l’absence d’enregistrement

Par son arrêt, la chambre criminelle accueille favorablement le moyen présenté par la défense fondé sur une violation des articles 63-1, 64-1 et 593 du Code de procédure pénale, et invalide cette solution. Statuant au visa du premier de ces textes, la Haute cour rappelle que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ». Selon elle, « il se déduit de la motivation précitée que, dès le début de la garde à vue, la circonstance aggravante tenant à la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de M. B. était établie ». Dans ces conditions, « le juge d’instruction, sous le contrôle duquel était placée la mesure de garde à vue et qui a mis en examen les intéressés du chef criminel de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique et complicité, devait, conformément au second alinéa du I de l’article 63, applicable par renvoi de l’article 154 du Code de procédure pénale, leur faire notifier cette qualification criminelle par l’officier de police judiciaire ». Il y a donc bien eu irrégularité et celle-ci a « nécessairement porté atteinte aux intérêts des personnes concernées dès lors que leurs auditions n’ont pas été enregistrées ». 

Selon l’article 63-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, non seulement de son placement en garde à vue (et de la durée de la mesure), mais encore « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue » (2°). 

La disposition traduit un véritable droit à l’information sur les charges, dans le cadre de la garde à vue (on rappellera que l’article préliminaire prévoit, au titre des principes directeurs du procès, que toute personne soupçonnée ou poursuivie « a le droit d'être informée des charges retenues contre elle »). 

Pour la jurisprudence, le défaut d’information portant sur la « nature » de l’infraction reprochée (C. pr. pén., ancien art. 63-1) porte atteinte aux intérêts de la personne concernée (Crim. 16 juin 2015, n° 14-87.878, pour le « glissement », volontairement retardé, d’une qualification correctionnelle vers une qualification criminelle). Mais il ne peut, le cas échéant, être reproché aux enquêteurs un défaut de notification si les éléments constitutifs de nouvelles infractions sont apparus au cours des auditions seulement (Crim. 20 oct. 2015, n° 15-82.265 ; Crim. 25 mai 2016, n° 14-85.908). 

En l’espèce, c’est bien parce que la circonstance aggravante tenant à la qualité de l’auteur principal était connue dès le début de la garde à vue que la qualification criminelle de l’infraction reprochée aurait dû être notifiée, ce qui aurait dû entrainer, ispo facto, enregistrement audiovisuel des auditions. 

La chambre criminelle précise également les conséquences de cette absence de notification de la qualification de l’infraction. A ce sujet, elle avait estimé que le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification de l’infraction reprochée, ordonné par le procureur de la République, ne pouvait entrainer le prononcé d’une nullité que s’il en était résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale (Crim. 15 oct. 2019, n° 19-82.380, exigeant donc la preuve d’un grief ; V. égal. Crim. 31 oct. 2017, n° 17-81.842, exigeant de la même manière la preuve d’un grief en cas d’omission de notification d’autres infractions que celle pour laquelle le placement en garde à vue est intervenu). Mais dès lors que le « choix » de notifier une qualification délictuelle à la place d’une qualification criminelle mieux adaptée avait pour conséquence d’éluder la garantie d’enregistrement des auditions de la personne gardée à vue, la chambre criminelle estime que le grief est présumé (il y a « nécessairement atteinte aux intérêts des personnes concernées »), consacrant ainsi une nullité d’intérêt privé assimilée à une nullité d’ordre public.  

Références

■ Fiches d’orientation Dalloz : Garde à vue (Conditions)Garde à vue (Garanties)

■ Crim. 16 juin 2015, n° 14-87.878 P : D. actu. 23 juill. 2015, obs. C. Benelli-de Bénazé ; AJ pénal 2015. 505, obs. D. Brach-Thiel ; RSC 2015. 678, obs. A. Giudicelli

■ Crim. 20 oct. 2015, n° 15-82.265

■ Crim. 25 mai 2016, n° 14-85.908 Dr. pénal 2016. Chron. 8, obs. Lesclous 

■ Crim. 15 oct. 2019, n° 19-82.380 P: Dalloz Actu Étudiant, 13 nov. 2019, obs. L. Robillard. D. actu. 23 oct. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2020. 1643, obs. J. Pradel ; Procédures 2019, n° 329, obs. J. Buisson

■ Crim. 31 oct. 2017, n° 17-81.842 P: Dalloz actualité, 5 déc. 2017, obs. S. Fucini ; D. 2017. 2253  ; ibid. 2018. 196, chron. B. Laurent, G. Barbier, E. Pichon, L. Ascensi et G. Guého  ; ibid. 1611, obs. J. Pradel  ; AJ pénal 2018. 50, obs. Y. Capdepon  ; RSC 2018. 145, obs. N. Jeanne

 

Auteur :Sabrina Lavric


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