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[ 14 novembre 2016 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Il y aura des crèches à Noël sous certaines conditions….*

Mots-clefs : Laïcité, Crèche, Séparation des Églises et de l’État, Symbole religieux, Symbole culturel, Symbole artistique, Symbole festif, Installation temporaire, Personne publique, Emplacement public

Très attendues, les décisions du Conseil d’État rendues le 9 novembre 2016 précisent les conditions de légalité concernant l’installation des crèches de Noël, à titre temporaire, par des personnes publiques.

Par ces décisions, le Conseil d’État répond à diverses questions aidant les élus à installer une crèche de Noël dans la légalité.

■ Comment interpréter l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 selon lequel « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions» ?

Le Conseil d’État rappelle que ces dispositions « qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse ».

Toutefois, cette interdiction n’est pas absolue. En effet, il est notamment possible aux personnes publiques d’apposer des signes ou emblèmes religieux dans un emplacement public à titre d’exposition. Par ailleurs, le Conseil d'État prend soin de rappeler que l’interdiction prévue à l’article 28 de la loi de 1905 ne s’applique que pour l’avenir. Il s’ensuit que « le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi ».

■ Qu’est-ce qu’une crèche de Noël ?

Le Conseil d’État précise qu’il existe diverses significations. S’il ne fait aucun doute qu’elle représente « une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne » et qu’elle a en ce sens un caractère religieux, il convient également de la considérer comme « un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année ».

■ Est-il alors possible, pour une personne publique, d’installer une crèche de Noël, à titre temporaire, dans un emplacement public ?

Oui, mais …l’installation ne pourra être considérée comme légale que si la crèche « présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse ».

Pour cela, il convient de tenir compte :

-        du « contexte » (absence de prosélytisme) ;

-        des « conditions particulières de cette installation » ;

-        de « l’existence ou de l’absence d’usages locaux » ;

-        du « lieu de cette installation » : concernant cette dernière condition, il convient de distinguer s’il « s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public » :

·        Pour les enceintes des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public : « le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques » ;

·        Pour les autres emplacements publics, : en raison du « caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ».

■ Application aux affaires en cause :

La première affaire (n° 395122) concerne une décision du maire de la Ville de Melun d’installer à la fin de l’année 2012, de façon temporaire, une crèche de Noël sous le porche de l’Hôtel de Ville. Le tribunal administratif de Melun avait conclu, le 22 décembre 2014 (n° 1300483), à la légalité de cette décision qui fut ensuite annulée par la cour administrative d’appel de Paris (8 oct. 2015, n° 15PA00814) au motif « que si la commune fait valoir que la crèche litigieuse est de taille limitée et n’est pas implantée de manière ostentatoire ou revendicative, il est constant que celle-ci est installée dans une niche située sous un porche permettant le passage de la cour d’honneur de la mairie de Melun à un jardin public situé derrière et est donc comprise dans l’enceinte du bâtiment public que constitue cet Hôtel de Ville ; … contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux » au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État « et non comme une simple décoration traditionnelle ». 

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel, le jugement du tribunal administratif et la décision d’installation d’une crèche de Noël par le maire pour le mois de décembre 2012. En effet, il justifie sa décision en énonçant que «  L’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. Il s’ensuit que le fait pour le maire de Melun d’avoir procédé à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. ».

La seconde affaire (n° 395223) est relative à la décision d’installer une crèche dans les locaux publics de l’Hôtel du département de la Vendée pour les fêtes de la fin de l’année 2012. Le tribunal administratif de Nantes (14 nov. 2014, n° 1211647) avait conclu à l’illégalité de l’aménagement de cette crèche. La cour administrative d’appel de Nantes a, par la suite, annulé cette décision (13 oct. 2015, n° 14NT06400). Les juges nantais avaient effet estimé que lorsque sa taille est raisonnable, sa situation non ostentatoire et en l’absence de tout autre élément religieux, la crèche de Noël s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d’un « signe ou emblème religieux », elle n’entrait donc pas dans le champ de l’interdiction posé par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. 

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoie l’affaire devant cette cour. En effet, il estime que les juges du fonds auraient dû rechercher « si cette installation résultait d’un usage local ou s’il existait des circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ».

Enfin, il convient de noter que le vade-mecum sur la laïcité de l’AMF de novembre 2015, rédigé par son président et son 1er vice-président délégué, messieurs Baroin et Lagnel, qui avait préconisé que la présence de ces crèches n’était pas compatible avec la laïcité en considérant que la présence d’une crèche dans un lieu public ne correspond ni à la lettre ni à l’esprit de la loi de 1905 devra être revu à la lumière des décisions des juges du Palais Royal du 9 novembre 2016…

*En réponse au titre du Billet de Frédéric Rolin en date du 7 novembre 2016 : Y aura-t-il des crèches à Noël ? Commentaire d’un arrêt à venir…

CE 9 novembre 2016, Féd. dptale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122.

CE 9 novembre 2016, Féd. de la libre pensée de Vendée, n° 395223.

Références

■ TA Melun, 22 déc. 2014Féd. départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 1300483. 

■ CAA Paris, 8 oct. 2016, Féd. dpale des libres penseurs de Seine-et-Marnen° 15PA00814, Dalloz Actu Étudiant19 oct. 2015 ; AJDA 2015. 2390, note A. de Dieuleveult ; AJCT 2015. 651, obs. M. Yazi-Roman, obs. M. Yazi-Roman.

 TA Nantes, 14 nov. 2014Féd. de Vendée de la libre pensée, n° 1211647. 

■ CAA Nantes, 13 oct. 2015, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 14NT03400, Dalloz Actu Étudiant, 19 oct. 2015 ; AJDA 2015. 2390, note A. de Dieuleveult ; AJCT 2015. 651, obs. M. Yazi-Roman.

 

Auteur :C. G.

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