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[ 13 avril 2026 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Indifférence à la situation de couple des parents au moment du fait dommageable pour l’indemnisation du préjudice économique du parent survivant en charge de l’enfant commun

Le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.

Civ. 2e, 12 mars 2026, n° 24-15.532

Lorsque la victime directe décède, ses proches ont la faculté d’agir en justice à deux titres. Leur qualité d’héritiers leur ouvre, d’une part, une action successorale afin d’obtenir indemnisation des préjudices subis par la victime directe (Civ. 2e, 20 mars 2008, n° 07-15.807 – à condition que cette dernière ne soit pas morte « sur le coup », en l’absence de toute indemnisation du pretium mortis (Civ. 2e, 9 oct. 1957, JCP 1957. IV. 163). Ils peuvent, d’autre part, demander réparation de leurs propres préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux (v. Point sur l’indemnisation de la victime par ricochet, DAE, 18 nov. 2025).

Les préjudices patrimoniaux sont expressément visés par la nomenclature Dintilhac, qui prévoit que « Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt » (J.-P. Dintilhac [dir.], Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juill. 2005, p. 43). Cela « traduit l’idée qu’une famille est une réalité économique, et que le dommage corporel frappant l’un de ses membres, lorsqu’il affecte la capacité de gain de cette personne, a des répercussions sur les autres membres du foyer » (C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, LGDJ, 2022, n° 290, p. 305). L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 12 mars dernier confirme que le principe comme l’étendue de la réparation du préjudice économique des proches de la victime directe continue de soulever des difficultés (v. déjà, Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-12.264). Récurrente, la question de savoir si la situation conjugale des victimes directe et indirecte, à la date du fait dommageable, est érigée en critère d’indemnisation du préjudice économique des victimes par ricochet était une nouvelle fois posée.

Un homme décède dans un accident de la circulation. Après le décès, un jugement reconnaît la paternité de la victime à l’égard d’un enfant mineur. La mère de l'enfant, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l’enfant, assigne l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident en indemnisation du préjudice économique de l’enfant et de son propre préjudice patrimonial, constitué d’une « perte d'industrie » en lien avec la surcharge parentale entraînée par le décès du père de son fils mineur. La cour d'appel accueille la demande d’indemnisation du préjudice de l’enfant mais déboute la mère de sa demande d’indemnisation de son préjudice personnel, au motif que l’indemnisation du préjudice allégué suppose que le parent survivant, en qualité de victime par ricochet, rapporte la preuve de l'existence d'une vie de couple, non démontrée en l'espèce. Devant la Cour de cassation, la mère de l’enfant reproche aux juges du fond d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation et limité l’étendue de la réparation accordée à l’enfant en considération d’un même motif, tenant à la séparation du couple parental au moment du décès, circonstance pourtant inopérante.

La Cour de cassation lui donne raison, jugeant la situation de couple des parents au moment du fait dommageable sans incidence sur le principe de réparation du préjudice économique du parent survivant, comme sur l’étendue de l’indemnisation allouée à ce titre à l’enfant.

Elle affirme que le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable. Dès lors, subordonnant l’indemnisation du préjudice allégué à la démonstration d’une vie de couple des parents au jour du décès de la victime principale, alors que cette circonstance est sans incidence sur l'existence du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. C’est au nom de ce principe cardinal de la responsabilité civile que la Cour de cassation avait déjà affirmé, concernant le préjudice économique subi par ricochet par l’enfant, en suite du décès de l’un de ses parents, que la séparation du couple parental ne peut faire obstacle à la réparation de son préjudice, cette circonstance, laissant inchangée l’obligation de chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, étant donc inopérante (Civ. 2e, 19 janv. 2023, préc.). L’obligation d’entretien de l’enfant ne cesse pas, en effet, en cas de séparation des parents. Dès lors, le décès du parent, même séparé du parent survivant, ouvre droit à la réparation du préjudice économique de l’enfant, en sa qualité de victime par ricochet. Dans l’arrêt rapporté, la Cour applique ce principe d’indifférence à la séparation des parents à la méthode d’évaluation du préjudice économique subi par l’enfant. La situation de couple ne peut être érigé en critère d’évaluation du préjudice économique, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel pour évaluer le préjudice de l’enfant en tenant compte de la séparation de ses parents au jour du décès pour limiter le montant de la réparation. Dans cette perspective, la Cour rappelle qu'en cas de décès de l'un des parents, le préjudice économique de l'enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant. Il s’agit là de la reprise des règles de calcul classiquement admises en cas de décès d’un parent au sein d’une famille. Rappelons qu’il convient, en ce cas, « de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant » (Nomenclature Dintilhac, p. 43). En revanche, la séparation des parents, qui n’est d’ailleurs pas envisagée dans la nomenclature Dintilhac, ne peut servir à l’évaluation du préjudice. Or, en limitant le préjudice économique de l’enfant résultant du décès de son père à une certaine somme en se fondant sur le montant de la pension alimentaire que celui-ci aurait pu verser à son fils, la cour d’appel a évalué le préjudice économique de l'enfant en tenant compte du fait que ses parents vivaient séparément au jour du fait dommageable, méconnaissant ainsi le principe de la réparation intégrale. Ainsi la Cour confirme-t-elle que l’évaluation du préjudice économique de l’enfant de parents séparés doit être calculé de la même façon que si ses parents étaient restés ensemble au sein d’un seul foyer. Elle innove ensuite en appliquant le principe de solution précité à l’indemnisation du préjudice économique du parent survivant. L’apport de l’arrêt réside dans l’extension de la règle d’indifférence à la situation du couple parental à l’indemnisation du préjudice de surcharge parentale subi par ricochet par la mère de l’enfant : la perte d’un parent débiteur d’un devoir de contribution représente une perte économique réparable aussi bien du côté de l’enfant que du côté du parent survivant, indépendamment de la situation du couple à la date du fait dommageable. Dans ce cas, la séparation n’est pas davantage dirimante pour la Cour de cassation : le décès du parent séparé ouvre donc droit à réparation du préjudice économique subi par ricochet par le parent survivant, constitué de la perte de l'aide parentale fournie de son vivant par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun. L’absence de statut marital ou de vie commune du couple parental, antérieurement au décès, ne constitue donc pas un obstacle à l’indemnisation du parent survivant. La Cour de cassation refuse ainsi de faire dépendre la réparation du préjudice économique du parent survivant de la preuve de la charge antérieurement et effectivement assumée par le parent décédé. Une telle approche, concrète et matérielle, du droit à réparation reviendrait à distinguer, contra legem, selon que le parent décédé vivait ou non au foyer, alors que cette circonstance laisse inchangé le devoir parental de contribution. En l’espèce adoptée par les juges du fond pour débouter la mère de sa demande d’indemnisation, motif pris de l’absence de preuve de son concubinage avec le père au moment du décès, elle est nettement écartée par la Cour, refusant d’ériger l’existence d’une vie de couple antérieure au décès en condition de l’indemnisation. Déjà jugée indifférente à la réparation du préjudice économique de l’enfant, cette circonstance est pareillement ignorée pour indemniser celui du parent survivant.

Références :

■ Civ. 2e, 20 mars 2008, n° 07-15.807 D. 2008. 1059 ; ibid. 2373, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis

■ Civ. 2e, 9 oct. 1957, JCP 1957. IV. 163

■ Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-12.264 : D. 2023. 175 ; ibid. 1977, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 441, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2023. 225, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2023. 375, obs. P. Jourdain

 

Auteur :Merryl Hervieu


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