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[ 12 septembre 2012 ] Imprimer

Droit constitutionnel

La session extraordinaire du Parlement

Mots-clefs : Session extraordinaire, Parlement, Assemblée nationale, Sénat, Compétence du président de la République, Premier Ministre, Session ordinaire.


L’ouverture de la session extraordinaire du Parlement le mardi 11 septembre est l’occasion pour Dalloz Actu Étudiant de faire un point sur cette notion.

En dehors de la période de session ordinaire, qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin (Const. 58, art. 28), le Parlement ne siège pas. Les mois de juillet, août et septembre peuvent donc être consacrés à des sessions extraordinaires. L’initiative de la demande de réunion du Parlement appartient alors soit au Premier ministre soit à la majorité des membres composant l’Assemblée nationale (une seule a été convoquée sous cette forme depuis 1958 : la session du 14 au 16 mars 1979). La convocation des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat est toujours faite selon un ordre du jour déterminé. (Const. 58, art. 29). Mais aucune disposition constitutionnelle n’impose au Parlement d’épuiser l’ordre du jour sur lequel il a été convoqué, ni n'interdit que ses travaux se poursuivent au cours de la session qui suit cette session extraordinaire (Cons. const. 30 oct. 1981, n° 81-130 DC § 4).

Le président de la République ouvre et clôt une session extraordinaire par décret publié ou Journal officiel. Il dispose à cet effet d’une compétence discrétionnaire. Il peut donc refuser la session mais il a également la possibilité de supprimer des textes de l’ordre du jour qui lui est proposé. En 1960, le général de Gaulle refusa de convoquer le Parlement en session extraordinaire alors que la majorité de l’Assemblée nationale en avait fait la demande. Par ailleurs, en mars 1979, le président Valéry Giscard d’Estaing accepta à la demande de la majorité des députés de signer le décret de convocation mais fit savoir qu’il ne jugeait pas le moment opportun (période d’élections cantonales). Puis, dans un communiqué de presse du 16 décembre 1987, le président François Mitterrand refusa à son Premier ministre Jacques Chirac, la réunion d’une session extraordinaire, consacrée à la réforme du statut de la régie Renault en rappelant son pouvoir discrétionnaire en la matière. Enfin, lors de la seconde cohabitation, François Mitterrand accepta la demande du gouvernement Balladur de convoquer le Parlement en session extraordinaire (juill. 1993) mais refusa l’inscription à l’ordre du jour la proposition de révision de « loi Falloux ».

 

Depuis l’élection de François Hollande à la présidence de la République en mai 2012, une première session extraordinaire s’est déroulée du 3 juillet (Décr. du 27 juin 2012 portant convocation du Parlement en session extraordinaire) au 31 juillet (Décr. du 31 juillet 2012 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement) dont sont notamment issues la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (V. Dalloz Actu Étudiant 3 sept. 2012), la loi n° 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire et la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

 

Il est prévu pour la session qui s’est ouverte le mardi 11 septembre 2011 l’examen ou la poursuite de l’examen des projets ou propositions de loi suivants :

– projet de loi portant création des emplois d'avenir ;

– projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;

– projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

– proposition de loi instaurant une tarification progressive de la consommation énergétique des ménages (sous réserve de son dépôt) ;

– projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer (Décr. du 4 sept. 2012 portant convocation du Parlement en session extraordinaire et Décr. du 5 sept. complétant le décret du 4 septembre 2012 portant convocation du Parlement en session extraordinaire).

Références

■ Constitution du 4 octobre 1958

Article 28

« Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »

Article 29

« Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture. » 

 Cons. const. 30 oct. 1981, n° 81-130 DC.

 Décr. du 27 juin 2012 portant convocation du Parlement en session extraordinaire.

 Décr. du 31 juill. 2012 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.

 Décr. du 4 sept. 2012 portant convocation du Parlement en session extraordinaire.

 Décr. du 5 sept. complétant le décret du 4 septembre 2012 portant convocation du Parlement en session extraordinaire.

 

Auteur :C. G.

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