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[ 12 janvier 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Manquement à l’obligation de non-concurrence : pas de réparation sans préjudice

Le créancier d'une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l'étendue du préjudice dont il demande réparation

Com. 3 déc.2025, n° 24-16.029 B

Par un contrat d'agence commerciale, une société avait confié à une agence la commercialisation, en son nom et pour son compte, de poteaux d'éclairage public dans la région Île-de-France et dans le département de l'Oise. Plus de vingt ans après la conclusion du contrat, l'agence y avait mis fin. Après en avoir pris acte, sa co-contractante l’avait mise en demeure de mettre un terme à ses relations avec une société concurrente, au motif que ce nouveau partenariat contrevenait à la clause de non-concurrence à laquelle elle était assujettie. L’agence avait alors assigné sa cliente en indemnisation des préjudices subis en suite de la rupture du contrat. À titre reconventionnel, la société avait demandé la cessation de toute relation entre l’agence et la société concurrente, ainsi que la réparation de son préjudice commercial causé par la violation de la clause de non-concurrence.

En cause d’appel, l’agence fut condamnée à indemniser la société en raison du préjudice que lui avait causé son manquement à l’obligation de non-concurrence stipulée au contrat : en ce sens, la cour d'appel a relevé que l’agence n'avait pas respecté la clause de non-concurrence durant la majeure partie de la période d'interdiction, en sorte que la société bénéficiaire avait ainsi été privée de son droit de ne pas subir la concurrence de son ancien partenaire commercial, dont l'ancrage sur le secteur était ancien et sa connaissance de la clientèle étendue. Selon les juges du fond, il en était « nécessairement résulté un trouble commercial » au préjudice de la société bénéficiaire de la clause, qu'il convenait d'indemniser.

Devant la Cour de cassation, la débitrice reproche à la cour d’appel d’avoir inféré l’existence d’un préjudice commercial de la seule violation de l’obligation de non-concurrence, ce qui ne suffirait pas à rapporter la preuve du dommage allégué.

Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si la seule violation de la clause de non-concurrence ouvre droit à réparation au bénéfice de la société créancière.

Soutenant la thèse du pourvoi, la chambre commerciale répond par la négative. Au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, en l’espèce applicable, elle énonce le principe, transposable au droit nouveau, selon lequel le créancier d'une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l'étendue du préjudice dont il demande réparation. En condamnant la débitrice à indemniser le créancier alors que ce dernier n’avait pas démontré en quoi la violation de la clause de non-concurrence lui avait effectivement causé un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial, la cour d’appel n’a donc pas donné de base légale à sa décision, ce qui justifie sa cassation.

Pour rappel, l’obligation de non-concurrence a pour objet d’interdire à son débiteur d’exercer une activité de nature à faire concurrence au créancier de l’engagement, tout au long de la relation contractuelle ou à son terme (obligation post-contractuelle). Le plus souvent stipulée dans le contrat de travail au bénéfice de l’employeur du débiteur salarié, elle trouve aussi sa place dans les contrats commerciaux. À côté des clauses de non-concurrence, ces contrats contiennent fréquemment des clauses voisines mais distinctes que sont la clause d’exclusivité, imposant à son débiteur de ne pas exercer une autre activité tant qu’il est en poste dans l’entreprise, et la clause de non-réaffiliation, qui interdit à son débiteur de fonder ou d’intégrer un réseau concurrent à l’issue de son contrat, pendant une certaine durée et sur un territoire donné. En l’espèce, le contrat d’agence commerciale contenait une clause de non-concurrence stricto sensu, post-contractuelle.

Les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause de non-concurrence ont été progressivement définies par la jurisprudence. Ainsi, une clause de non-concurrence n’est-elle licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc. 10 juill. 2002, n° 00-45.135).

En cas d’illicéité de la clause de non-concurrence, la question de la réparation du préjudice en résultant s’est posée sous l’angle de l’autonomie du régime d’indemnisation par rapport aux règles de la responsabilité civile : après avoir longtemps jugé que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié (v. par ex., en cas de défaut de contrepartie financière, Soc. 30 mars 2011, n° 09-70.306), la chambre sociale, par un arrêt de revirement remarqué, a érigé en condition de la réparation la démonstration d’un préjudice autonome : celui-ci ne s’infère donc plus de l’illicéité de la clause (Soc. 25 mai 2016, n° 14-20.578). Au cas présent, la même question se posait, cette fois sur le terrain de l’inexécution de l’obligation de non-concurrence : cette seule inexécution ouvre-t-elle droit à réparation ou, conformément au régime de la responsabilité contractuelle, l’octroi d’une indemnisation au créancier exige-t-il de ce dernier la preuve supplémentaire d’un préjudice en résultant et de son lien de causalité direct et certain avec le manquement constaté à l’obligation de non-concurrence ? Par la décision rapportée, la Cour de cassation bat en brèche la tendance de la jurisprudence civile à inférer le préjudice de la seule violation de la clause de non-concurrence (Civ. 1re, 31 mai 2007, n° 05-19.978 ; 1er mars 2017, n° 16-12.498), exigeant la démonstration d’un préjudice qui ne peut être déduit du seul manquement, en l’espèce avéré, à l’obligation de non-concurrence. Dans le prolongement du revirement opéré par la chambre sociale, imposant au débiteur se prévalant d’une clause nulle la preuve d’un préjudice que l’illicéité de la clause ne permet plus de présumer, la chambre commerciale étend ici au créancier l’exigence de prouver un préjudice caractérisé, distinct de l’inexécution du contrat. Ainsi, le seul constat du manquement du débiteur à l’obligation de non-concurrence ne permet pas de déduire l’existence d’un préjudice subi par son créancier auquel incombait, en l’espèce, la tâche d’établir le principe et l’étendue de son préjudice commercial autrement que par la preuve de la violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat. En appelant à l’exigence d’un préjudice effectif, qui ne s’infère pas du seul manquement contractuel, la Cour confirme le rattachement de la réparation du préjudice résultant d’une clause de non-concurrence, quel que soit le contractant qui la demande, aux règles traditionnelles de la responsabilité civile contractuelle. En cas d’inexécution de la clause de non-concurrence, la réparation ne peut donc être automatique : la Cour de cassation n’entend pas soustraire au droit commun le régime des clauses de non-concurrence, qui reste soumis à l’exigence de démonstration d’un préjudice non réductible au manquement contractuel. En conséquence, le créancier victime de l’inexécution ne peut pour autant être dispensé de prouver l’existence et l’étendue de son préjudice.

Refusant de présumer le dommage subi en suite de l’inexécution, la solution déplace naturellement la question de son indemnisation sur le terrain de la preuve incombant au créancier : demandeur à l’indemnisation, ce dernier a non seulement la charge de prouver le manquement du débiteur à son obligation de non-concurrence, mais il doit encore rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité, direct et certain, entre le non-respect de l’obligation de non-concurrence et le préjudice allégué. Si le créancier ne peut pas obtenir de dommages et intérêts du seul fait de la violation de la clause de non-concurrence, il peut encore y parvenir en démontrant qu'il a effectivement subi un préjudice trouvant directement sa source dans l’inexécution de la clause. En l’espèce, la société bénéficiaire a échoué à rapporter la preuve dont elle était jusqu’alors libérée. Pour indemniser son préjudice commercial, les juges du fond s’étaient principalement appuyés sur la durée et la gravité de l’inexécution de l’obligation de non-concurrence, restée inchangée malgré la mise en demeure du créancier : la violation caractérisée de la clause de non-concurrence aurait « nécessairement » causé un préjudice commercial à son créancier. La Cour de cassation condamne cette appréciation : faute de causalité suffisante, ces éléments ne démontrent pas en quoi son préjudice commercial, même avéré, résulte de la violation de la clause litigieuse. Le lien recherché entre le préjudice commercial invoqué et le manquement contractuel constaté n’est pas caractérisé, la chambre commerciale refusant de déduire le premier du second.

Références :

■ Soc. 10 juill. 2002, n° 00-45.135 P D. 2002. 2491, note Y. Serra ; ibid. 3111, obs. J. Pélissier ; ibid. 2003. 1222, obs. B. Thullier.

 Soc. 30 mars 2011, n° 09-70.306 P : DAE, 22 avr. 2011, note A.T. ; D. 2011. 1087, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2012. 266, étude P. Lokiec.

 Soc. 25 mai 2016, n° 14-20.578 P : D. 2016. 1205 ; ibid. 2484, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2017. 840, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2016. 650, étude S. Tournaux ; ibid. 773, obs. J. Mouly ; RDT 2016. 557, obs. L. Bento de Carvalho.

 Civ. 1re, 31 mai 2007, n° 05-19.978 P : D. 2007. 2784, obs. I. Gallmeister, note C. Lisanti ; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; ibid. 2008. 247, obs. Y. Picod, Y. Auguet, M. Gomy, V. Valette-Ercole et S. Robinne ; ibid. 506, obs. J. Penneau ; RTD civ. 2007. 568, obs. B. Fages ; ibid. 776, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 1re,1er mars 2017, n° 16-12.498 

 

Auteur :Merryl Hervieu


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