Actualité > À la une
À la une
Droit du travail - relations individuelles
Préjudice du salarié né de la nullité d’une clause de non-concurrence
Mots-clefs : Contrat de travail, Clause de non-concurrence, Contrepartie financière, Nullité, Préjudice
La stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié.
Un homme a signé avec une société un contrat à durée déterminée d’une durée de deux mois en vue d’assurer la préparation de l’implantation d’une filiale aux États-Unis. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence limitée à une durée de trois ans à partir du jour de la cessation effective de la convention. Le salarié a ensuite conclu un contrat de travail avec la nouvelle entité américaine, contrat qui fut rompu quelques années plus tard. Le salarié, ayant sollicité en vain son reclassement auprès de la société mère, saisit la juridiction prud’homale notamment d’une demande en indemnisation en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence qui figurait dans son contrat avec la société mère, faute de contrepartie financière (v. arrêt Barbier, Soc. 10 juill. 2002).
La question soulevée était de savoir si cet homme avait ou non subi un préjudice causé par cette nullité alors qu’il n’avait jamais eu à respecter, dans les faits, ladite clause, la période de non-concurrence avec la société mère ayant, en outre, expiré.
Si les juges du fond avaient, pour les raisons évoquées ci-dessus, débouté le salarié, la Haute cour quant à elle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1147 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail : « la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié » (v. déjà : Soc. 18 mars 2003 ; Soc. 11 janv. 2006 ; Soc. 18 oct. 2006 ; Soc. 15 nov. 2006 ; Soc. 12 janv. 2011).
La chambre sociale maintient donc sa jurisprudence en matière de contrôle strict des clauses de non-concurrence attentatoires à la liberté individuelle à savoir celle du libre exercice d’une activité professionnelle.
Soc. 30 mars 2011, n°09-70.306
Références
« Clause d’un contrat par laquelle l’une des parties s’interdit, dans certaines limites de temps et de lieu, d’exercer une activité professionnelle déterminée susceptible de faire concurrence à l’autre partie. Cette clause se rencontre notamment dans les contrats portant sur le fonds de commerce.
On la trouve aussi dans les contrats de travail où elle est parfois appelée clause de non-réembauchage et par laquelle, dans les mêmes limites, un salarié s’interdit, lors de son départ de l’entreprise, de s’engager chez un concurrent ou de s’établir à son compte. La validité de cette clause a été subordonnée de manière prétorienne à un certain nombre de conditions : la clause doit ainsi être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière. »
« Dommage matériel (perte d’un bien, d’une situation professionnelle…), corporel (blessure) ou moral (souffrance, atteinte à la considération, au respect de la vie privée) subi par une personne par le fait d’un tiers. Le terme est employé en particulier pour exprimer la mesure de ce qui doit être réparé : on parle de préjudice réparable. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
■ Article L. 1121-1 du Code du travail
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
■ Soc. 10 juill. 2002, Bull. civ. V, n° 239 (trois arrêts) ; GADT, 4e éd., 2008, n° 46 ; D. 2002. 2491, note Serra.
■ Soc. 18 mars 2003, Bull. civ. V, no 98.
■ Soc. 11 janv. 2006, Bull. civ.V, n° 8.
■ Soc. 18 oct. 2006, pourvoi no 05-42.706.
■ Soc. 15 nov. 2006, no 04-46.721, Bull. civ. V, n° 341 ; RDT 2007. 95, obs. J. Pélissier.
■ Soc. 12 janv. 2011, n° 08-45.280, Dalloz Actu Étudiant 28 janvier 2011.
■ E. Dockès, J. Pélissier, G. Auzero, Droit du travail, 25e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, n° 260 s.
Autres À la une
-
[ 20 décembre 2024 ]
À l’année prochaine !
-
Droit du travail - relations collectives
[ 20 décembre 2024 ]
Salariés des TPE : à vous de voter !
-
Droit du travail - relations individuelles
[ 19 décembre 2024 ]
Point sur la protection de la maternité
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 18 décembre 2024 ]
PMA post-mortem : compatibilité de l’interdiction avec le droit européen
-
Droit de la famille
[ 17 décembre 2024 ]
GPA : l’absence de lien biologique entre l’enfant et son parent d’intention ne s’oppose pas à la reconnaissance en France du lien de filiation établi à l'étranger
- >> Toutes les actualités À la une