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Procédure pénale
Motivation des arrêts d’assises : la chambre criminelle réitère sa position
Mots-clefs : Cour d’assises, Arrêts, Motivation, Question prioritaire de constitutionnalité, Égalité devant la justice, Droits de la défense, Arbitraire (garanties contre)
Par deux arrêts du 15 juin 2011, rendus après la décision QPC du Conseil constitutionnel, la chambre criminelle réitère sa position quant à la conformité au droit à un procès équitable de la « motivation » actuelle des arrêts d’assises.
La première affaire (pourvoi no 10-80.508) concernait l’auteur d’un trafic de stupéfiants ; la seconde (pourvoi no 09-87.135), le complice d’actes terroristes ; dans les deux cas, la chambre criminelle estime que la déclaration de culpabilité des accusés a été correctement motivée au regard des exigences conventionnelles et légales invoquées (art. 6 Conv. EDH ; 348 et 349 C. pr. pén.) puisque : « sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d’assises d’appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties », et qu’« ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la décision de mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats ».
Ces deux nouveaux arrêts confirment la jurisprudence de la Cour en la matière (v. par ex. Crim. 14 oct. 2009). Ils s’inscrivent dans le prolongement de la décision QPC du 1er avril 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel a estimé conformes aux principes d’égalité devant la justice, de respect des droits de la défense et d’obligation de motiver les décisions de condamnation, les dispositions entourant le prononcé des verdicts d’assises (Cons. const. 1er avr. 2011).
On rappellera que la Cour européenne, statuant en grande chambre, avait récemment refusé d’imposer aux États-parties une motivation latu sensu des verdicts criminels (CEDH, Gde ch., 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique).
Pour autant, le sujet n’est pas clos. Le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en cours de discussion au Parlement, prévoit en effet d’insérer dans le Code de procédure pénale un article 365-1 qui imposerait au président de la cour d’assises ou à l’un de ses assesseurs d’énoncer les « principales raisons, qui pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises ».
Crim. 15 juin 2011, FP-P+R+I, n° 10-80.508
Crim. 15 juin 2011, FP-P+R+I, n° 09-87.135
Références
Littéralement : “ au sens large ”. Utilisation extensive d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle, ou d’un mot.
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à un procès équitable
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
■ Code de procedure pénale
« Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce. «
« Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine. »
■ À propos du nouvel article 365-1 du Code de procédure civil
http://www.senat.fr/rap/l10-489/l10-4899.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
■ Crim. 14 oct. 2009, no 08-86.480, Dalloz Actu Étudiant 29 oct. 2009 ; D. 2009. Jur. 2778, note J. Pradel ; AJ pénal 2009. 495, étude J. Lasserre-Capdeville.
■ Cons. const. 1er avr. 2011, n° 2011-113/115-QPC, Dalloz Actu Étudiant 14 avr. 2011.
■ CEDH, Gde ch., 16 nov. 2010, no 926/05, Taxquet c. Belgique, Dalloz Actu Étudiant 26 nov. 2010 ; D. 2011. Jur. 47, note J.-F. Renucci ; ibid. 48, note J. Pradel ; AJ pénal 2011. 35, obs. C. Renaud-Duparc.
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