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[ 22 janvier 2016 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Nationalité : le droit en vigueur

Mots-clefs : Nationalité, Attribution, Acquisition, Déchéance, Terrorisme, Binationalité, Nation

Présenté le 23 décembre 2015 en Conseil des ministres, le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation prévoit notamment la déchéance de nationalité pour les binationaux nés Français lorsqu’ils sont condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation. 

Dalloz Actu Étudiant vous propose un point sur divers éléments concernant le droit de la nationalité en vigueur.

Généralement définie comme « l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population constitutive d’un État » (Rép. Dr. civ., Nationalité, Paul Lagarde), la notion de nationalité comporte deux dimensions. L’une, verticale, l’individu est relié à l’État (obligation de l’individu envers l’État et protection diplomatique) ; l’autre dimension, horizontale, « fait du national le membre d’une communauté, la population constitutive de l’État, dont sont exclus les étrangers » (Rép. Dr. civ., op. cit). 

Attribution et acquisition de la nationalité

L’attribution de la nationalité française (exemples)

Lorsqu’un enfant est né, en France ou à l’étranger, de deux parents français ou si seulement un des deux parents est français, il est français (C. civ., art. 18). Toutefois, lorsqu’un enfant a un seul parent français et n’est pas né en France, il peut renoncer à la nationalité française dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans l’année la suivant. Néanmoins si le parent étranger est devenu français lorsque l’enfant était mineur, la renonciation n’est plus possible (C. civ., art. 18-1). Également, une adoption plénière par des parents français donne attribution de la nationalité française (C. civ., art. 20).

L’acquisition de la nationalité française (exemples)

Naissance et résidence en France. Lorsqu’un enfant est né en France d’un parent étranger lui-même né en France, il est français de naissance. Par ailleurs, un enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger, acquiert la nationalité française automatiquement et de plein droit à sa majorité s’il réside en France à cette date, et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans. Avant sa majorité, il peut acquérir la nationalité sur demande de ses parents (entre 13 et 16 ans), ou sur demande personnelle (entre 16 et 18 ans), avec des conditions de durée de résidence en France (C. civ., art. 21-721-11).

Naturalisation. Acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique (C. civ., art. 21-14-1 s.). Plusieurs conditions sont nécessaires pour demander la naturalisation : être majeur (C. civ., art. 21-22), résider en France depuis 5 années (C. civ., art. 21-17), être de bonnes vie et mœurs (C. civ., art. 21-23) et justifier de son intégration à la communauté française (C. civ., art. 21-24). Cette dernière condition est vérifiée lors d’un entretien individuel (maîtrise de la langue, connaissance des droits et devoirs conférés à la nationalité française, principes et valeurs essentiels de la République). L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de naturalisation.

Acquisition par mariage. Un étranger marié à un conjoint français depuis 4 ans, justifiant d’une communauté de vie tant affective que matérielle et maîtrisant suffisamment la langue française a la possibilité de demander à acquérir la nationalité française par déclaration (C. civ., art. 21-2). Toutefois, le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger (C. civ., art. 21-4 ; V. par ex. : CE 27 nov. 2013, req. n° 365587, Dalloz Actu Étudiant, 16 déc. 2013 : non-respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes).

Personnes âgées étrangères. Le nouvel article 21-13-1 du Code civil issu de la loi n° 2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit la possibilité pour les personnes âgées étrangères, ascendantes de Français et présentes en France depuis au moins 25 ans, d’obtenir la nationalité française par déclaration.

Déchéance de la nationalité

Prévue à aux articles 25 et 25-1 du Code civil, la déchéance de nationalité permet, sous certaines conditions, à l’autorité administrative compétente de déchoir de la nationalité française un individu l’ayant acquis. Elle est uniquement applicable à ceux qui ont conservé leur nationalité d’origine. Toutes les causes d’acquisition de nationalité sont susceptibles d’être concernées, « qu’il s’agisse d’une acquisition volontaire (naturalisation, déclaration, réintégration, mariage) ou d’une acquisition par le simple effet de la loi (effet collectif, naissance et résidence en France) » (P. Lagarde, La nationalité française, Dalloz, 4e éd., 2011, n° 42.111). En revanche, elle ne concerne pas les Français d’origine. L’article 25 du Code civil énumère les faits pour lesquels un individu qui a acquis la nationalité française peut en être déchu (crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; se livrer au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France …). Par ailleurs, ces faits doivent s’être produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition et la déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. Enfin lorsque la personne est condamnée pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme, les deux délais de dix ans précités sont portés à quinze ans. (Pour un ex. de déchéance de nationalité, V. CE 11 mai 2015, n° 383464, Dalloz Actu Étudiant, 29 mai 2015).

Le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation a notamment pour objectif de modifier l’article 34 de la Constitution, en y insérant une disposition permettant de déchoir de la nationalité française une personne qui, née française et ayant également une autre nationalité, aura été condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation. Le pouvoir exécutif privilégie la réforme de la Constitution et non le recours à une loi ordinaire car il estime que « toutes les caractéristiques dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence sont réunies pour qu’il existe un principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à l’absence de possibilité de déchéance de nationalité pour une personne née française même si elle possède une autre nationalité » et que «la nationalité française attribuée dès la naissance confère en effet à son titulaire des droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excédant ce qu’autorise la Constitution ». En d’autres termes, un risque d’inconstitutionnalité pèserait sur une loi ordinaire (V. Avis du Conseil d’État, 11 déc. 2015, sur ce projet de loi constitutionnelle).

 

Auteur :C. G.


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