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[ 27 février 2017 ] Imprimer

Droit des obligations

Obligation de sécurité de moyens : la recherche d’une faute

Mots-clefs : Responsabilité contractuelle, Contrat d’entreprise, Club sportif, Obligation de sécurité, Obligation de moyens, Notion, Régime, Rôle de la faute, Faute de la victime, Conséquences

L’exploitant d’une salle d’escalade, dont l’obligation contractuelle de sécurité n’est que de moyens, n’engage pas sa responsabilité lorsque l’accident n’a pas été causé par sa faute mais par celle, d’imprudence, de la victime.

Alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par un club sportif, l’une des membres du club avait été heurtée par un autre grimpeur. Elle avait alors assigné ce dernier ainsi que le club en réparation de son préjudice corporel. La cour d’appel rejeta sa demande au motif que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade n’étant que de moyens, dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant, il résultait des éléments versés au débat aucune preuve que le club avait commis une faute à l’origine de l’accident, ce dernier ayant été directement causé par l’imprudence de la victime. Celle-ci forma un pourvoi en cassation pour soutenir, d’une part, que l'exploitant d'une salle d'escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l'égard de ses clients en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l'aménagement les rendent dangereux, ce qui était en l’espèce le cas en raison de l’absence d’une zone de réception définie au sol pour prévenir le risque de chute, de sorte que ces derniers ne disposaient d'aucune voie de circulation sécurisée qui leur aurait permis de se déplacer au sol sans risquer d'être heurtés et blessés en cas de chute ou de décrochage d'un grimpeur. Elle arguait, d’autre part, d’un défaut de surveillance par le club de l’activité des autres grimpeurs, lors de l’accident. Son pourvoi est rejeté. Confirmant la qualification d’obligation contractuelle de moyens concernant le devoir de sécurité incombant à l'exploitant d'une salle d'escalade, la Cour confirme l’analyse des juges du fond ayant tout d’abord constaté que le règlement intérieur de la salle, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, dont la victime ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur et, ensuite, qu'il n'était pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs qui se seraient trouvés dans la salle auraient gêné la victime pour s'éloigner de la paroi où se trouvait encore l’auteur du dommage avant de décrocher et, enfin, qu’il n’était pas davantage prouvé que ce dernier n'aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire. Il devait donc bien être déduit de l’ensemble de ces constatations que l'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement du club à son obligation de sécurité, mais de la faute d'imprudence de la victime. 

Le principe d’une obligation de sécurité à la charge de tout entrepreneur est depuis longtemps reconnu en jurisprudence, principalement lorsque le contrat porte sur une prestation offerte au client dans des locaux dont l’entrepreneur, en l’occurrence ici, le club sportif, a la maîtrise et qu’il doit donc aménager afin de protéger et de garantir la sécurité des clients. La difficulté que présente cette obligation de sécurité se situe moins dans son existence, de portée générale, que dans son intensité : selon les cas, il s’agit d’une obligation de résultat, entendue comme l’obligation de parvenir à un résultat déterminé, ou d’une simple obligation de moyens, qui renvoie à une obligation générale de prudence et de diligence, c’est-à-dire, non de parvenir au résultat, mais d’engager tous les efforts nécessaires à son obtention. Malgré le flou observé en jurisprudence sur la logique exacte présidant à cette classification, l’obligation de sécurité est néanmoins la plupart du temps qualifiée de moyens plutôt que de résultat en raison de la participation du client à la réalisation de la prestation, autrement dit, du pouvoir d’initiative laissé au créancier de l’obligation de sécurité, lequel se révèle déterminant. 

En l’espèce, c’est bien le rôle actif des participants à l’activité litigieuse qui est relevé par les juges pour qualifier de moyens l’obligation de sécurité incombant à l’exploitant de la salle d’escalade. Cette qualification est évidemment moins avantageuse pour le client victime : alors que dans le cas d’une obligation de résultat, ce dernier n’aura qu’à rapporter la preuve de l’échec du débiteur à atteindre le résultat déterminé pour engager sa responsabilité contractuelle sans avoir à prouver une faute de sa part (V. par ex. : Civ. 1re, 30 nov. 2016, n° 15-25.249) dans le cas d’une obligation de moyens, il devra au contraire établir que le débiteur de l’obligation n’a pas effectué les diligences envisagées pour parvenir au résultat envisagé, la faute résultant le plus souvent d’un défaut de précautions (V. par ex. : Civ. 1re, 1er déc. 1999, n° 97-21.690). 

Dans cette affaire, cette preuve n’a pu être rapportée, les juges du fond ayant déduit des éléments versés au débat la conformité du règlement intérieur aux règles de sécurité applicables et celle de l’aménagement du lieu comme de l’organisation de l’activité aux diligences attendues des exploitants de ce type d’activités. Ainsi ont-ils considéré la faute de la victime comme ayant été la seule et unique cause du dommage. Aussi bien la responsabilité contractuelle de l’exploitant de la salle ne pouvait-elle être engagée, tandis qu’elle l’aurait été, mécaniquement, dans le cadre d’une obligation de résultat, dont l’inexécution suffit, même en l’absence de faute commise, et dont seule la preuve d’une cause étrangère, peu important la faute éventuelle de la victime, permet d’exonérer le débiteur. 

Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 16-11.953

Références

■ Civ. 1re, 30 nov. 2016, n° 15-25.249 P, Dalloz Actu Étudiant, 15 déc. 2016D. 2017. 198, note D. Mazeaud.

■ Civ. 1re, 1er déc. 1999, n° 97-21.690 P, D. 2000. 287, note J. Mouly.

 

Auteur :M. H.


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