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[ 28 octobre 2011 ] Imprimer

Droit administratif général

« Ouvrage public mal planté »… peut être détruit…

Mots-clefs : Tangibilité de l’ouvrage public inachevé, Annulation d’un permis de construire, Démolition, Pouvoir d’injonction du juge administratif, Urbanisme

Dans un arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’État confirme l’annulation d’un permis de construire d’un parc de stationnement et ordonne la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées.

Cet arrêt de section du Conseil d’État donne des précisions sur les conséquences de l’annulation d’un permis de construire d’un ouvrage public non encore affecté au service public ou à l’usage public.

Dans une petite station de Savoie, à Valmeinier, un particulier a déposé un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du maire, en date du 31 mars 2006, délivrant au syndicat mixte des Islettes, un permis de construire un parking aérien de 499 places constitué d’une structure de sept étages. Le tribunal administratif de Grenoble (12 juill. 2007) a fait droit à sa demande en annulant le permis de construire en raison de la violation du règlement de zone d’aménagement concerté constitué par un étage excédentaire et a enjoint de démolir cet ouvrage public non encore achevé. La cour administrative de Lyon (1er juill. 2008) a confirmé ce jugement. Les juges du Palais Royal appliquent à cette situation les principes posés par la décision de section du 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans qui définissent les conditions de démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté et confirment la position de la cour administrative d’appel de Lyon. Le Conseil d’État a récemment fait application de cette jurisprudence en ordonnant la démolition d'un ouvrage public irrégulièrement réalisé dans un espace naturel remarquable (CE 20 mai 2011, Communauté d’agglomération du Lac du Bourget).

L’arrêt du 14 octobre est une nouvelle illustration de l’ampleur du pouvoir d’injonction du juge administratif (art. L. 911-1 CJA). Le Conseil d’État précise que « lorsqu’il résulte d’une décision de justice que des travaux en vue de l’édification d’un ouvrage public ont été engagés en vertu d’une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n’ont pas été encore affectées au service public ou à l’usage public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif … d’ordonner dans tous les cas, l’interruption des travaux ». Par ailleurs, le Conseil procède à un bilan « coût-avantage » quant à la décision à prendre face à l’avenir du parc de stationnement. Il recherche si une régularisation du projet d’ouvrage est possible, or, en l’espèce, le permis méconnaît les dispositions du règlement d’aménagement de zone limitant la hauteur des constructions à six niveaux et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux voisins. Puis, les juges prennent en considération les inconvénients que le maintien, même à titre temporaire, de l’ouvrage qui a commencé d’être illégalement construit entraînerait pour les intérêts publics et privés en présence et ils étudient les conséquences de sa démolition pour l’intérêt général. À ce titre, ils constatent l’impossibilité d’achèvement du bâtiment, son inutilité pour résoudre les problèmes de stationnement. Ainsi, sa démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bâtiment porterait au caractère et à l’intérêt du site.

CE, Sect., 14 oct. 2011, Commune de Valmeinier, n° 320371, à paraitre au Lebon

Références

Erreur manifeste

[Droit administratif]

« Théorie jurisprudentielle imaginée par les juridictions administratives pour étendre leur contrôle sur le pouvoir discrétionnaire de l’Administration, leur permettant face à ce qu’elles considèrent comme des erreurs particulièrement flagrantes de celle-ci, de contrôler l’appréciation des faits à laquelle elle s’est livrée. »

Ouvrage public

[Droit administratif]

« En dehors des cas déterminés par la loi, qualification jurisprudentielle permettant d’appliquer des règles de droit public protectrices des particuliers et du bien en cause, appliquée à des immeubles affectés à un service public et qui, dans la majorité des cas, constituent des dépendances du domaine public des personnes publiques, tirant généralement leur origine de la réalisation d’un travail public (CE, avis du 29 avr. 2010). »

Permis de construire

[Droit administratif]

« Autorisation préalable à la généralité des constructions et travaux connexes, qui a pour but de vérifier que l’édifice respectera les règles d’urbanisme et de construction en vigueur. »

Recours

[Droit administratif]

(...)

Recours pour excès de pouvoir : recours juridictionnel dirigé, en vue de les faire annuler pour cause d’illégalité, contre des actes unilatéraux émanant soit d’une autorité administrative, soit d’un organisme privé agissant dans le cadre d’une mission de service public. On distingue traditionnellement 4 “ cas d’ouverture ” de ce recours : l’incompétence de l’auteur de l’acte, le vice de forme affectant des formalités substantielles, le détournement de pouvoir, la “ violation de la loi ” comprise comme une illégalité relative aux motifs ou à l’objet même de l’acte.

(...)"

Zone d’aménagement concerté (ZAC)

[Droit administratif]

« Zone foncière à l’intérieur de laquelle une personne publique intervient en vue d’aménager et d’équiper les terrains pour y réaliser des constructions et/ou des équipements collectifs ou privés, soit afin de les utiliser elle-même, soit afin de les rétrocéder après équipement à des constructeurs publics ou privés. »

Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.

Article L. 911-1 du Code de la justice administrative

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »

CE, Sect., 29 janv. 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, n° 245239, Lebon 21, AJDA 2003. 784, note Sablière.

CE 20 mai 2011, Communauté d’agglomération du Lac du Bourget, n° 325552, Dalloz Actu Étudiant 9 juin 2011 ; AJDA 2011. 1891, note Éveillard.

 

Auteur :C. G.


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