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[ 16 mai 2022 ] Imprimer

Procédure pénale

Pas de nullité du procès-verbal de retranscription des propos tenus lors d’une garde à vue filmée

Le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations d’une personne gardée à vue dont les auditions ont été enregistrées en application de l’article 64-1 du code de procédure pénale n’est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-verbal, la personne mise en examen disposant, en application de ce même texte, de la faculté de solliciter du juge d’instruction une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire.

Crim. 8 mars 2022, n° 21-84.524 P

Conformément à l’article 64-1 du code de procédure pénale (C. pr. pén.) et sauf impossibilité technique, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cet enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties.

Mais que se passe-t-il en cas de mauvaise retranscription des déclarations enregistrées lors de cette audition ? L’intéressé peut-il invoquer la nullité du procès-verbal de retranscription ? Dans cet arrêt rendu le 8 mars 2022, la chambre criminelle répond par la négative et précise le sort de ce procès-verbal litigieux.

En l’espèce, un homme poursuivi du chef d’association de malfaiteurs terroriste avait été placé en garde à vue et ses auditions avaient été enregistrées en application de l’article 64-1 du C. pr. pén. Par la suite, il avait été mis en examen et placé en détention provisoire. Plus de deux ans après sa garde à vue, le juge d’instruction était saisi d’une demande tendant à procéder à la consultation des enregistrements réalisés par les enquêteurs. Accédant aux enregistrements de l’audition lui permettant d’établir l’inexactitude des procès-verbaux de retranscription, l’intéressé déposait alors une requête en annulation de l’ensemble des procès-verbaux de ses auditions successives réalisées au cours de sa garde à vue.

La chambre de l’instruction déclarait sa requête irrecevable. Faisant application des délais de forclusion imposés par les textes, les juges considéraient que la requête en nullité était tardive comme ayant été présentée plus de six mois après la date à laquelle l’intéressé avait sollicité la communication des enregistrements des auditions. Mais surtout, la chambre de l’instruction considérait que la valeur probante des procès-verbaux litigieux pourrait être discutée ultérieurement devant la juridiction de jugement de sorte que la mauvaise retranscription des propos n’était pas à elle seule cause de nullité.

Au moyen de son pourvoi, le requérant avançait qu'il n'était pas possible de lui reprocher la tardiveté de sa requête, dans la mesure où le délai de six mois pour soulever les nullités à compter de l’interrogatoire de première comparution ne lui était pas opposable, la cause de nullité n'étant apparue que postérieurement. Cet argument, qui s’appuyait sur la jurisprudence de la Cour de cassation rendue récemment sur le fondement de l’article 173-1 du C. pr. pén., semblait en effet imparable : les délais de forclusion imposés par cet article ne peuvent commencer à courir qu’au jour où la personne peut avoir connaissance de l’irrégularité et donc ici, le jour où le mis en cause a pris connaissance des enregistrements et de la mauvaise retranscription de ses propos (v. not., Crim. 5 mars 2019, n° 18-85.752).

Pour la Chambre de l’instruction, les délais avaient pourtant commencé à courir : premièrement, le mis en cause pouvait soulever la nullité des procès-verbaux d’audition qu’il avait signés en garde à vue à compter de la date de leur signature et, au plus tard, à compter de la date à laquelle la demande de transmission des enregistrements avait été faite.

La Cour de cassation va néanmoins écarter d’un revers de main ce débat sur le calcul du délai de forclusion considérant que « le moyen, inopérant en ses deux premières branches, doit être rejeté ». La réponse de la Cour se focalise uniquement sur le fait de savoir si le caractère inexact ou incomplet du procès-verbal pouvait être constitutif d’une cause de nullité. Elle rejette le pourvoi et juge que le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations d'une personne gardée à vue n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-verbal« la personne mise en examen disposant, en application de ce même texte, de la faculté de solliciter une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire, en présence de son avocat le cas échéant, sous le contrôle du juge d'instruction et du greffier ».

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la nullité tirée de l’article 64-1. En 2015 déjà, elle avait considéré que « l'absence de procès-verbal relatant le placement sous scellés de l'enregistrement audiovisuel des auditions n’est pas une cause de nullité (…) » (Crim. 8 juill. 2015, no 15-81.025). Mais la décision commentée diffère en ce qu’elle porte cette fois-ci sur le contenu même de cette retranscription. Et sur ce point, la solution rendue par la Cour de cassation peut paraître surprenante. S’il est vrai que l’article 64-1 renvoie à l’article 82-1 prévoyant que les parties peuvent saisir le juge d’instruction afin qu’il procède à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, et donc, que la personne mise en examen peut dès lors solliciter une retranscription intégrale de ses déclarations, il n’en reste pas moins que la mauvaise retranscription ou le caractère partiel de la retranscription des auditions d’une personne gardée à vue peut lui faire grief. L’article 64-1 ayant pour objet de garantir le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire, une mauvaise retranscription des propos tenus par une personne gardée à vue a de facto un impact sur la manifestation de la vérité. Mais, est-ce à dire que cette mauvaise retranscription porte de jure atteinte aux droits du requérant et qu’elle vicie fondamentalement la recherche de la vérité ?

En réalité, si cette solution peut surprendre à première vue, elle ne souffre d’aucune critique. Sur la forme, il est vrai que l’on peut regretter que la motivation soit lacunaire, mais sur le fond, il faut rappeler qu’il résulte des articles 171 et 802 du C. pr. pén. que, hors les cas de nullité d’ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité, doit rechercher si le requérant a un intérêt à demander l’annulation de l’acte. Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2021 (n° 21-80.642), la Chambre criminelle a précisé que le requérant a intérêt à agir, s’il a un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte. Or en l’espèce, comme le précise la Cour, l’article 64-1 permet au requérant « de solliciter une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire, en présence de son avocat le cas échéant, sous le contrôle du juge d'instruction et du greffier », ce qui revient à dire qu’il se voit offrir, au cours de la procédure pénale, la possibilité de discuter contradictoirement la valeur probante de cet acte et remettre en question l’authenticité de cette retranscription.

Par conséquent, l’on comprend alors que le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations d'une personne gardée à vue dont les auditions ont été enregistrées en application de l’article 64-1 du C. pr. pén. n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-verbal puisque ni la recherche, ni l’établissement de la vérité ne s’en trouvent fondamentalement altérés.

Références :

■ Crim. 5 mars 2019, n° 18-85.752 B Dalloz actualité, 22 mars 2019, obs. W. Azoulay ; Légipresse 2019. 135 et les obs.

■ Crim. 8 juill. 2015, no 15-81.025

■ Crim. 7 sept. 2021, n° 21-80.642 P DAE 29 sept. 2021, note Sabrina Lavric ; D. 2021. 1630 ; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet ; ibid. 527, note G. Candela ; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage.

 

Auteur :Laura Pignatel

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