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Droit des obligations
Point sur la garantie des vices cachés
La garantie des vices cachés est concurrencée par d’autres mécanismes protecteurs de l’acheteur. Divers, ces mécanismes sont issus autant du droit commun des contrats que du droit des contrats spéciaux. La question de leur cumul avec la garantie des vices cachés ne se pose pas seulement pour des raisons théoriques. En pratique, ce point est essentiel en considération du bref délai de 2 ans dans lequel l’action en garantie des vices cachés est enfermée. Pour l’acheteur insatisfait du bien acquis, la possibilité d’agir sur d’autres fondements alternatifs à la garantie se révèle donc décisive. Or si le cumul est parfois admis (1), il reste, dans bon nombre d’hypothèses, interdit (2).
1. Garantie des vices cachés : l’admission du cumul d’actions
Le cumul d’actions est parfois autorisé en ce sens que l’acheteur dispose d’une option entre plusieurs voies pour agir dès l’instant que les conditions de chacune d’elles sont réunies. Que ce soit de façon ponctuelle ou structurelle, il n’est pas à exclure que le vice de la chose vendue permette à l’acheteur d’exercer à la fois l’action en garantie des vices cachés et une autre action. Tel est particulier le cas de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., 1245-17 ; Civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 16-11.726). Leur cumul s’explique par la différence d’objet des deux actions : alors que l’action en garantie des vices cachés vise à prévenir l’acquéreur contre les défauts de la chose qui la rendraient impropre à son usage normal, la responsabilité des produits défectueux permet d’obtenir réparation pour les dommages causés par une chose ne présentant pas le degré de sécurité qu’on pouvait en attendre.
Ce sera également le cas de l’action en garantie de conformité réservée au consommateur acheteur d’un bien meuble corporel puisqu’il pourra l’exercer sans préjudice des autres actions en garantie ou responsabilité (C. consom., L. 217-13). Son cumul avec l’action en garantie des vices cachés doit alors être admis (Civ. 1re, 1er juill. 2020, n° 19-11.119).
Une même option est retenue en cas de dol, pour lequel la jurisprudence se révèle particulièrement souple. En effet, elle retient que l’action en garantie des vices cachés n’est non seulement pas exclusive de l’action en nullité pour dol (Civ. 1re, 6 nov. 2002, n° 00-10.192), mais qu’elle peut également se cumuler avec l’action en responsabilité délictuelle pour dol ou réticence dolosive lors de la conclusion du contrat (Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-18.104).
2. Garantie des vices cachés : l’interdiction du cumul d’actions
L’hypothèse la plus évidente est celle de l’action en délivrance conforme, dont l’absence d’option avec la garantie des vices cachés s’impose depuis qu’une séparation hermétique entre défaut de conformité et vice caché a été décidée en jurisprudence (Civ. 1re, 8 déc. 1993, n° 91-19.627). Désormais, la frontière est nette : alors que la non-conformité de la chose à l’usage normalement attendu caractérise un vice caché, la non-conformité de la chose aux spécifications du contrat relève d’un manquement à l’obligation de délivrance. Quoique relative en pratique, cette distinction de principe justifie de refuser à l’acheteur la liberté de choisir entre l’action en garantie des vices cachés, d’une part, et celle en délivrance non conforme, d’autre part.
De manière plus surprenante, la jurisprudence refuse le cumul d’actions en nullité pour erreur et en garantie des vices cachés. À rebours de l’option reconnue à l’acheteur en cas de dol, ce principe de non-cumul trouve sa justification dans la maxime specialia generalibus derogant : la règle spéciale (garantie légale des vices cachés) déroge à la règle générale (erreur), leur distinction tenant au fait que l’erreur s’apprécie lors de l’échange des consentements par référence aux qualités substantielles de la chose tandis que le vice s’apprécie par référence à l’usage de la chose.
À côté de l’erreur et de l’obligation de délivrance conforme, la jurisprudence refuse également l’existence d’une option entre la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction (Civ. 3e, 27 févr. 2013, n° 11-28.783).
Références :
■ Civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 16-11.726 : DAE, 8 févr. 2017, note M. H., D. 2017. 626, note J.-S. Borghetti ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2017. 415, obs. P. Jourdain
■ Civ. 1re, 1er juill. 2020, n° 19-11.119 : D. 2020. 1819, note N. Balat ; ibid. 2021. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
■ Civ. 1re, 6 nov. 2002, n° 00-10.192 : D. 2002. 3190, et les obs. ; RTD com. 2003. 358, obs. B. Bouloc
■ Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-18.104 : D. 2020. 1888 ; AJDI 2021. 467, obs. G. Trédez ; RTD civ. 2020. 879, obs. H. Barbier
■ Civ. 1re, 8 déc. 1993, n° 91-19.627 : D. 1994. 212 ; ibid. 115, chron. A. Bénabent ; ibid. 239, obs. O. Tournafond
■ Civ. 3e, 27 févr. 2013, n° 11-28.783 : DAE, 26 mars 2013, note M. H., D. 2013. 973, note S. Le Gac-Pech ; ibid. 2123, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; RTD civ. 2013. 410, obs. W. Dross
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