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Droit des obligations
Point sur le régime conventionnel de la garantie des vices cachés
Il convient de distinguer selon que la convention prévoit une extension ou, au contraire, une limitation de la garantie des vices cachés.
■ Extension de la garantie
Les stipulations contractuelles étendant la garantie des vices cachés au profit de l’acquéreur sont toujours valables. Le vendeur peut ainsi s’engager à garantir les défauts apparents ou mineurs de la chose vendue : garantie de bon fonctionnement ; aménagement du régime de la garantie en prévoyant la réparation, voire le remplacement de la chose viciée, ou encore fixation d’un délai conventionnel couvrant tout défaut survenant au cours de la période garantie, libérant ainsi l’acheteur de la charge de prouver l’antériorité du vice. Ces garanties conventionnelles, qui n’ont parfois qu’un rapport lointain avec la garantie légale des vices cachés, sont souvent stipulées dans les conditions générales de vente de produits standardisés dont elles constituent le « service après-vente ».
Encore faut-il que ces clauses, sous couvert d’une faveur commerciale consentie à l’acquéreur, ne dissimulent pas en fait une véritable restriction de la garantie. Ainsi l’acheteur est-il souvent convaincu qu’il ne peut obtenir la résolution de la vente si la garantie conventionnelle prévoit la réparation ou le remplacement de la chose, ou se croit privé de toute action en garantie une fois le délai conventionnel expiré. Pourtant, la garantie légale continue la plupart du temps à pouvoir être valablement invoquée. Or la garantie conventionnelle se présente comme un supplément et non comme un substitut à la garantie : elle s’ajoute à la garantie légale mais ne la remplace pas. C’est pourquoi lorsque l’acheteur est un consommateur, le rappel des dispositions légales doit impérativement figurer dans l’acte de vente (C. consom., art. L. 217-15).
■ Limitation de la garantie
La garantie des vices cachés était à l’origine conçue comme un mécanisme supplétif susceptible de limitations conventionnelles. Le développement du droit de la consommation a cependant conduit à atténuer leur efficacité et à conférer aux articles 1641 s. du Code civil un caractère généralement impératif. En conséquence, il convient désormais de distinguer selon la qualité, non-professionnelle ou professionnelle, du vendeur d’une chose viciée.
Le vendeur est un non-professionnel – À l’égard du vendeur occasionnel, la réduction de la garantie est en principe valable. Elle peut se traduire, par exemple, par une délimitation conventionnelle des vices susceptibles de déclencher le jeu de la garantie, à l’exclusion de tous les autres, ou encore par une limitation de la durée de la garantie. L’exclusion de la garantie est également permise, la vente étant alors réalisée « aux risques et périls » de l’acheteur.
Ce principe de validité des clauses élusives ou limitatives de la garantie connaît toutefois plusieurs limites :
- Vendeur de mauvaises fois : ces clauses sont jugées inefficaces lorsque le vendeur est de mauvaises fois, c’est-à-dire qu’il connaissait le vice de la chose au moment de la vente (C. civ., art. 1643). C’est à l’acheteur de prouver la connaissance du vice par le vendeur, sauf lorsque ce dernier a la qualité de professionnel, sa mauvaise foi étant dans ce cas irréfragablement présumée (v. infra). Dans tous les cas, le juge ne saurait faire application de telles clauses sans avoir préalablement recherché si le vendeur, fût-il non professionnel, avait connaissance des vices cachés à la date de la vente (Civ. 3e, 27 avr. 2017, n° 16-13.335). En revanche, il est impossible d’inférer l’exclusion ou la limitation de la garantie de la seule bonne foi du vendeur. Le mécanisme même de la garantie implique que l’ignorance du vice par le vendeur, même profane, ne puisse suffire à tenir en échec la garantie des vices cachés qu’il doit à l’acheteur, sauf clause contraire, dont le caractère exprès est requis. Qu’elle soit élusive ou limitative de garantie, la clause doit donc avoir été expressément stipulée au contrat et pouvoir être précisément rattachée au vice allégué (Civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-14.523).
- Vendeur assimilé à un professionnel : en matière de vente immobilière, est assimilé à un vendeur professionnel, et donc soumis à la même présomption de mauvaise foi, le particulier qui, sans être un professionnel de la construction, a conçu et réalisé lui-même les travaux à l'origine du vice caché de la chose vendue. Dès lors que le vendeur se comporte comme un professionnel de la construction, même sans en avoir les compétences, il est irréfragablement présumé connaître les vices (Civ. 3e. 7 déc. 2023 n° 22-20.093). Cette solution traditionnelle (v. déjà, Civ. 3e, 9 févr. 2011 n° 09-71.498 – Civ. 3e, 10 juill. 2013 n° 12-17.149) a été récemment réaffirmée à propos d’un particulier ayant réalisé des travaux structurels de sa maison à l’origine de désordres de construction rendant le bien impropre à sa destination : assimilé à un vendeur professionnel, et à ce titre tenu de connaître les vices cachés, il ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés. Si un particulier fait lui-même des travaux sur sa maison, il est assimilé à un professionnel en cas de vente de celle-ci et ne peut donc se prévaloir d’une clause de non-garantie des vices cachés au titre des désordres affectant les travaux qu’il a réalisés (Civ. 3e, 13 nov. 2025 n° 24-11.221).
Le vendeur est un professionnel – Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi par la jurisprudence depuis les années 1950. En conséquence, il ne devrait jamais pouvoir se prévaloir d’une clause limitant ou excluant sa garantie. Mais la question se pose en des termes différents selon que l’acheteur est profane ou professionnel.
→ L’acheteur profane
Dans les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur profane, le droit spécial de la consommation, et en particulier le droit des clauses abusives, interdit comme abusive « la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » (C. consom., art. R. 212-1, 6°). Aux fins de protéger la partie faible au contrat, toute restriction de garantie est donc interdite, la clause étant réputée non-écrite (C. consom., art. L. 212-1 pour les consommateurs et L. 212-2 pour les non-professionnels), même lorsqu’elle a été souscrite par une personne morale, dès lors que celle-ci n’a pas agi à des fins professionnelles (C. consom., art. liminaire ; sur la notion de non-professionnel et la protection qui lui est accordée par le droit de la consommation, v. Civ. 3e, 17 oct. 2019, n° 18-18.469)
→ L’acheteur professionnel
La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel s’applique également dans ses relations contractuelles avec un acheteur professionnel. Les clauses élusives ou limitatives de garantie sont donc normalement privées d’effet en application des dispositions de l’article 1643 du Code civil. Toutefois, comme une dernière concession faite à la liberté contractuelle, la jurisprudence admet la validité des clauses restrictives de garantie stipulées entre « professionnels de même spécialité » (Civ. 3e, 26 avr. 2006 n° 04-19.107). Le vendeur professionnel peut donc valablement se prévaloir d’une clause exclusive ou limitative de garantie des vices cachés à l’égard de l’acheteur professionnel de la même spécialité que lui. Les juges estiment en effet qu’à raison de l’identité de spécialité attachée à l’activité professionnelle commune aux deux parties au contrat, l’acheteur dispose de compétences suffisantes pour évaluer les risques de la chose cédée, en détecter les vices et, le cas échéant, décider en connaissance de cause de les supporter. La vente alors faite « sans garantie » constitue une vente aléatoire. La solution déroge au droit commun de l’article 1170 du Code civil. Sa portée est en outre accrue, dans le cadre des chaînes de contrats, par l’opposabilité à l’acheteur final profane de la clause limitative de garantie des vices cachés stipulée dans un contrat conclu entre professionnels de même spécialité (Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-18.402).
Encore faut-il s’assurer de l’identité de spécialité des contractants professionnels, laquelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-14.402, qui censure l’arrêt ayant jugé opposable à l’acquéreur professionnel une clause limitative de garantie au motif qu’elle ne contredisait pas la portée de l’obligation essentielle du vendeur, alors qu’il convenait de vérifier que les parties étaient des professionnels de même spécialité).
Il convient par ailleurs de relever que la présomption de connaissance du vice n’a pas la même force selon les parties. Celle concernant le vendeur professionnel est irréfragable, tandis que celle visant l’acquéreur professionnel de même spécialité cède devant la preuve que le vice était indécelable. Il s’ensuit qu’en présence d’un tel vice (ie décelable qu’au moyen d’une destruction, même partielle de la chose), le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause de non-garantie. L’acquéreur, fût-il professionnel, n’a en effet pu se convaincre du vice tandis que la connaissance de celui-ci par le vendeur, irréfragablement présumée, rend la clause inefficace par application de l’article 1643 du Code civil (Civ. 3e, 28 févr. 2012, n° 11-10.705). Les clauses élusives ou limitatives de garantie ne peuvent donc jouer qu’à la condition que le vice ne soit pas indécelable.
Ajoutons enfin que la jurisprudence se montre stricte sur l’appréciation de l’identité de spécialité laissée au pouvoir souverain des juges du fond. Or dès lors que les professionnels ne sont pas exactement de la même spécialité, l’acheteur n’est plus censé disposer des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue et la clause limitative lui redevient inopposable (Com. 19 mars 2013, n° 11-26.566).
Références :
■ Civ. 3e, 27 avr. 2017, n° 16-13.335
■ Civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-14.523
■ Civ. 3e. 7 déc. 2023 n° 22-20.093
■ Civ. 3e, 9 févr. 2011 n° 09-71.498
■ Civ. 3e, 10 juill. 2013 n° 12-17.149
■ Civ. 3e, 13 nov. 2025 n° 24-11.221 : AJDI 2026. 69
■ Civ. 3e, 17 oct. 2019, n° 18-18.469 : DAE, 28 nov. 2019, note Merryl Hervieu ; D. 2019. 2331, note S. Tisseyre ; ibid. 2020. 353, obs. M. Mekki ; ibid. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2019. 546, obs. Y. Picod
■ Civ. 3e, 26 avr. 2006 n° 04-19.107
■ Civ. 1re, 27 nov. 2019, n° 18-18.402 : RTD com. 2020. 199, obs. B. Bouloc
■ Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-14.402
■ Civ. 3e, 28 févr. 2012, n° 11-10.705 : AJDI 2012. 260 ; ibid. 301
■ Com. 19 mars 2013, n° 11-26.566 : DAE 5 avr. 2013, note H.V. ; D. 2013. 1947, obs. X. Delpech, note A. Hontebeyrie ; RDI 2014. 112, obs. P. Malinvaud ; RTD com. 2013. 323, obs. B. Bouloc
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