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Procédure civile
Précisions sur les conditions d’admission de la preuve déloyale dans le procès civil
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Une preuve inexploitable n’étant pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, son exclusion des débats est justifiée.
Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 25.17.582
Dans un arrêt publié au Bulletin le 4 mars 2026, la Cour de cassation confirme la récente admission, sous conditions, de la preuve déloyale dans le procès civil (Ass. plén. 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et n° 22-12-2023 n° 21.11.330) et illustre la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité qui s'impose au juge pour se prononcer sur sa recevabilité, subordonnée à la nécessité du mode de preuve, même immoral, pour garantir, au nom du droit à un procès équitable, l’exercice effectif du droit à la preuve.
Une femme avait quitté la Belgique pour la France avec son enfant, sans l'accord du père, et refusé de le ramener dans l'État de sa résidence habituelle. Saisi par le père sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 concernant les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, un juge aux affaires familiales était appelé à se prononcer sur le caractère illicite du déplacement de l’enfant et son retour immédiat en Belgique. Par un arrêt confirmatif, la cour d'appel s’opposa au retour de l’enfant en Belgique, qui le placerait dans une situation intolérable et l’exposerait à un risque de grave danger, au regard de l'article 13, b), de la Convention de La Haye, compte tenu de la mesure d'éloignement ordonnée en Belgique au père de l’enfant à l’égard de la mère, victime de violences conjugales, et de l'absence d'éléments probants sur la capacité du père à s’occuper de l'enfant. Pour contester cette décision, le père de l’enfant faisait valoir, devant la Cour de cassation, son droit à la preuve, que les juges du fond auraient méconnu en ayant écarté des débats, sans procéder au contrôle de proportionnalité qu'il leur appartenait d'exercer, un enregistrement vidéo qu’il avait effectué à l'insu de la mère, puis versé aux débats aux fins de démontrer le caractère infondé de ses accusations ainsi que son intention de quitter définitivement la Belgique avec l'enfant. Dès lors que dans un procès civil, la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit plus à l'écarter d’office des débats, l'exclusion de l’enregistrement clandestin litigieux, au seul motif de son obtention déloyale, violerait l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du Code de procédure civile. En effet, sous l’influence du droit européen, la Cour de cassation ne retient plus, par principe, l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales (Ass. plén. 22 déc. 2023, préc. : « dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. » ; comp. Ass. plén., 7 janv. 2011 n° 09-14.316 et n° 09-14.667 : « lorsqu’une preuve est obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire lorsqu’elle est recueillie à l’insu d’une personne, grâce à une manœuvre ou à un stratagème, un juge ne peut pas tenir compte de ce type de preuve »). Conformément à l’analyse des magistrats européens, elle considère désormais qu’au nom du droit à la preuve, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge civil, à l’instar du juge répressif, ne peut écarter les moyens de preuve produits par des particuliers au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. La recevabilité de la preuve déloyale n’est toutefois pas automatique : le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments attentatoires à d'autres droits à la double condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. C’est à l’appui de cette évolution prétorienne (v. réc. Com. 17 sept. 2025 n° 24-14.689) que le demandeur à la cassation soutenait que l'enregistrement vidéo litigieux, même obtenu à l’insu de la partie adverse, est recevable et peut être valablement produit en justice dès qu'il est indispensable au droit à la preuve et qu'il peut être discuté dans le cadre d'un procès équitable. À première vue fondé, le pourvoi, rappelant à raison que la clandestinité du procédé utilisé ne s’opposait plus à la recevabilité de la preuve ainsi rapportée, se révélait fragile, faute de prendre la mesure de la rigueur du contrôle de la recevabilité de la preuve déloyale. En effet, même si celle-ci n’est plus d’office irrecevable, son admission est, depuis le revirement opéré en 2023, étroitement contrôlée par la voie d’un contrôle serré de proportionnalité, permettant notamment de vérifier que la preuve rapportée au mépris de l’ancienne exigence de moralité s’avère « indispensable » à l’exercice du droit à la preuve. Cette condition n’étant pas en l’espèce satisfaite, la Cour rejette le pourvoi, approuvant l’exclusion par les juges du fond de l’enregistrement litigieux qui, outre son immoralité, n’était pas indispensable à la preuve des allégations du demandeur. Réaffirmant que, dans le cadre d’un litige civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un mode de preuve ne rend pas celui-ci ipso facto irrecevable, elle rappelle que l’admission de la preuve déloyale dépend de la satisfaction d’une double condition, exigeante mais primordiale : que le mode de preuve se révèle, à l’issue du contrôle judiciaire de proportionnalité, indispensable à l'exercice du droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi. Dans cette perspective, elle précise la première de ces conditions : la nécessité de la preuve déloyale, justifiant son admission malgré l’atteinte aux droits de la partie adverse, s’entend d’une preuve exploitable. Or en l'espèce, la cour d'appel avait relevé que l'enregistrement versé aux débats était partiel et incomplet, l'intégralité de l'enregistrement n'ayant pas été communiqué, de sorte qu'il n'était pas possible de connaître l'issue de la conversation des parties. Couplée à sa déloyauté, l’incomplétude de la preuve rapportée sans pouvoir être exploitée la rendait dispensable à l'exercice du droit à la preuve de celui l’ayant administré. Son exclusion des débats était donc justifiée.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme le nouveau principe d’admissibilité de la preuve déloyale dans le procès civil, autant qu’elle en modère la portée. Elle révèle en effet ce que l’écho de son revirement tendait à occulter : l’obstacle levé de la moralité de la preuve ne conduit pas à l’admission systématique de la preuve déloyale. Cette conclusion se comprend aisément à l’aune de la méthode casuistique et contextuelle de la mise en balance des intérêts : l’issue du contrôle de proportionnalité est par essence, toujours incertaine. Seules les circonstances propres à chaque espèce permettent d’établir si la preuve, même déloyale, peut être valablement versée aux débats ou si au contraire, les conditions posées à son admission justifient de l’écarter. On retrouve ici la condition de recevabilité déjà exigée en 2023 liée au caractère indispensable de la preuve déloyale, en l’espèce inexistant, une preuve inexploitable étant dénuée de valeur probante et partant, inutile aux débats. La déloyauté du procédé utilisé ne peut dans ce cas être légitimé par sa nécessité. Pour que la preuve immorale soit recevable, encore faut-il que l’exercice du droit à la preuve en dépende. C’est donc l’effectivité du droit à la preuve qui détermine la recevabilité du procédé, malgré sa déloyauté.
Références :
■ Ass. plén. 22 déc. 2023, n° 20-20.648, n° 21.11.330 : DAE, 18 janv. 2024, note Merryl Hervieu ; D. 2024. 291, note G. Lardeux ; ibid. 296, note T. Pasquier ; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; JA 2024, n° 697, p. 39, étude F. Mananga ; AJ pénal 2024. 40, chron. ; Dr. soc. 2024. 273, étude A.-M. Grivel ; ibid. 293, obs. C. Radé ; Légipresse 2024. 10 et les obs. ; ibid. 62, obs. G. Loiseau ; ibid. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; RCJPP 2024, n° 01, p. 20, obs. M.-P. Mourre-Schreiber ; ibid., n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice ; RTD civ. 2024. 186, obs. J. Klein
■ Ass. plén., 7 janv. 2011 nos 09-14.316, n° 09-14.667 : D. 2011. 562, obs. E. Chevrier, note F. Fourment ; ibid. 618, chron. V. Vigneau ; ibid. 2891, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin ; RDP 2011, n° 04, p. 97, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2011. 127, obs. B. Fages ; ibid. 383, obs. P. Théry ; RTD eur. 2012. 526, obs. F. Zampini
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