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Prestataire de services de paiement : son obligation de non-immixtion le dispense de conseiller et de mettre en garde son client
La banque qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement agit en qualité de prestataire de services de paiement. Son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client la libère de toute obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté.
Com. 25 mars 2026, n° 25-10.353
Un client avait demandé à sa banque d'exécuter trois virements depuis son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande, aux fins d’investir sur le marché des crypto-actifs. Au-delà de leur caractère international, ces opérations portaient sur des montants élevés qui mobilisaient l’intégralité de l’épargne du client. Celui-ci, après avoir perdu les sommes investies, assigna la banque en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant un manquement à l’obligation de vigilance et de mise en garde qui incombe au banquier au titre de son devoir d’alerte.
La cour d'appel de Grenoble jugea la banque responsable des pertes subies par son client. Elle estima que bien que la plateforme d’investissement bénéficiaire des virements ne figure pas sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la multiplicité des transferts de fonds, portant sur des montants importants et engageant l'intégralité de l'épargne du client, conjugué au caractère inhabituel de telles opérations au regard du fonctionnement usuel du compte et à la localisation de l’établissement destinataire en Allemagne, constituaient autant d’indices qui auraient dû appeler l’attention de la banque, et la conduire à mettre en œuvre son devoir d’alerte au profit de l’investisseur. Or la banque n’a pu justifier d'aucune démarche attestant d’une mise en garde de son client contre les investissements litigieux, jugés « aventureux ». Les juges grenoblois en ont déduit que la banque avait manqué à ses obligations de diligence et de mise en garde en lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant de la perte des fonds engagés.
Leur décision est censurée par la Cour de cassation, dégageant au visa de l’article 1231-1 du Code civil un principe univoque et sans réserve : la banque qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement agit en qualité de prestataire de services de paiement ; or puisqu’elle est par principe tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client (depuis Civ. 28 janv. 1930, Ducrocq), elle ne peut en conséquence être rendue débitrice d’une obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté. Contrairement au prestataire de services d’investissement (PSI) dont l’activité, spécialement dirigée vers le conseil en investissement financier, s’accompagne d’obligations spécifiques d’information et de conseil, le prestataire de services de paiement (PSP), qui se borne à exécuter un ordre de paiement, doit au contraire être affranchi de pareilles obligations (rappr. Com. 4 mars 2026, n° 25-11.959, distinguant le cas où la banque se borne à exécuter un ordre de virement de celui où elle rédige elle-même cet ordre de paiement, la banque ne pouvant engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 que dans cette dernière hypothèse). Le PSP qui ne fait qu’exécuter un ordre de paiement n’a pas à apprécier l’opportunité du choix qui le sous-tend pour dissuader son client, le cas échéant, d’y procéder. Partant, à moins de déceler une anomalie apparente, le PSP est dispensé de tout devoir d’alerte : aucune obligation de conseil ou de mise en garde de son client ne lui incombe, quels que soient les risques de l’investissement envisagé. Son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, qui ne cède qu’en cas d’anomalie apparente (Com. 2 mai 2024, n° 22-17.233, § 12), justifie la solution. Ainsi, la chambre commerciale confirme le cantonnement de l’obligation de mise en garde du banquier à l’existence d’une anomalie apparente (v. réc. Com. 19 nov.2025, n° 24-17.780 ; 24-17.056, 24-18.534 ; 24-19.776). Le devoir de non-ingérence du banquier suppose en effet de limiter son devoir antagoniste de vigilance à la détection d’anomalies apparentes, soit d’anormalités aisément décelables par un professionnel diligent. Limitées aux erreurs matérielles grossières par la jurisprudence récente, celles-ci sont en conséquence rarement retenues, même en présence d’une pluralité d’indices convergents (v. réc. Com., 14 janv.2026, n° 24-19.102). Conformément à cette approche restrictive, la Cour exclut en l’espèce l’existence d’une anomalie apparente susceptible de déclencher le devoir de vigilance du banquier, malgré la réunion de plusieurs indices d’anormalité : virements effectués vers l’étranger pour des montants élevés et répétés sur une brève période, à rebours des habitudes du titulaire du compte (rappr. Com. 25 mars, n° 24-18.093). On savait que ces indices, même réunis, ne sont pas jugés suffisants pour constituer une anomalie apparente (en ce sens v. l’arrêt rendu le même jour, Com. 25 mars 2026, n° 24-18.093 : « le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies »). Or la Cour renforce encore la difficulté de caractériser la notion en indiquant en filigrane qu’une telle anomalie ne peut davantage s’inférer de l’engagement de l’intégralité de l’épargne du client. En effet, le fait que les transferts de fonds aient porté sur l’intégralité de l’épargne de l’investisseur est jugé indifférent, ce qui vient encore resserrer les contours de l’engagement de la responsabilité du banquier, qui n’a donc pas à s’enquérir ni à s’alerter de l’inadéquation de l’opération au patrimoine de son client. Déjà étroitement entendu, le devoir de vigilance du banquier, qui agit en qualité de PSP et non de PSI, ne peut naturellement s’étendre à l’exécution d’une opération de paiement effectuée en vue de procéder à un investissement spéculatif, d’autant moins qu’en l’espèce, la banque ignorait manifestement la nature exacte des investissements de son client. À noter que cette circonstance pourrait au contraire, à l’avenir, se révéler déterminante : le nouveau régime d’agrément des prestataires de services crypto-actifs, qui s’accompagne d’un renforcement de leur devoir de transparence (Règl.(UE 2023/1114, MiCA ; CMF, art. L. 54-10-1 s.), permet d’augurer d’une portée accrue du devoir de vigilance des PSP, qui ne pourraient plus s’abriter derrière leur devoir de non-ingérence pour échapper à leur responsabilité en cas, par exemple, de transfert des fonds à destination d’un prestataire non-agréé.
Pour l’heure, en l’absence d’anomalie apparente, le banquier confronté au projet spéculatif de son client n’est pas appelé à la vigilance et, partant, se trouve libéré de toute obligation de conseil et de mise en garde, laquelle reste légalement réservée au PSI. Ainsi, avant de procéder à des ordres de virements dans un but spéculatif, le client ne peut exiger de sa banque d’être alerté ni même averti des risques liés à l’investissement projeté. En cas de perte des fonds engagés, il ne pourra donc invoquer un quelconque manquement de la banque pour engager sa responsabilité contractuelle : celle-ci ne doit à son client ni conseil, ni mise en garde.
Références :
■ Civ. 28 janv. 1930 : Ducrocq, RTD civ. 1930. 369, obs. Demogue ; Gaz. Pal. 1930. 1. 550
■ Com. 4 mars 2026, n° 25-11.959 : D. 2026. 428
■ Com. 2 mai 2024, n° 22-17.233, § 12 : D. 2024. 868 ; ibid. 1405, note J. Lasserre Capdeville ; RCJPP 2024, n° 05, p. 43, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ; ibid., n° 03, p. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ; RTD com. 2024. 409, obs. D. Legeais
■ Com. 19 nov.2025, n° 24-17.780 ; 24-19.776 : DAE, 15 déc. 2025, note Merryl Hervieu ;D. 2026. 273, note N. Ida
■ Com. 14 janv.2026, n° 24-19.102 : DAE 19 févr. 2026, note Merryl Hervieu ; D. 2026. 101
■ Com. 25 mars 2026, n° 24-18.093 : D. 2026. 564
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