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[ 22 novembre 2023 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Principe de dignité humaine : sa protection ne justifie pas, à elle seule, une ingérence dans la liberté d’expression artistique

La dignité humaine ne pouvant être érigée en fondement autonome des restrictions susceptibles d’être apportées à la liberté d’expression, il ne suffit pas de soutenir qu’une œuvre porte atteinte à la dignité de la personne humaine pour restreindre la liberté d’expression artistique de son auteur.

Ass. Plén., 17 nov. 2023, n° 21-20.723

Un fonds régional d'art contemporain (le FRAC) avait organisé, dans ses locaux, une exposition sur le thème des violences intra-familiales. L’une des œuvres exposées consistait en une série de fausses lettres manuscrites, présentées sous la forme de petits mots affectueux adressées à des enfants par leurs parents, alors que sur le fond, ces écrits contenaient des menaces de viol, de meurtre, de sévices et de séquestration, ainsi que des actes de torture et de barbarie. Ces lettres comprenaient des formules telles que : « Les enfants, nous allons vous sodomiser et vous crucifier » ; « Les enfants, nous allons vous pisser sur la gueule » ; « Les enfants, nous allons vous enterrer vivants ». L’exposition de cette œuvre avait conduit une association à saisir la justice, celle-ci soutenant que l’exposition de ces écrits au cours d’une manifestation culturelle accessible aux mineurs était constitutive du délit de diffusion d’un message à caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu par un mineur (C. pén., art. 227-24). Le procureur de la République avait classé sans suite la plainte de l’association. Se prévalant des intérêts qu’elle s’est donnée pour objet de défendre, dont la lutte contre l’étalage public de la pornographie et le respect de l’enfant, l’association a également considéré que l’exposition de cette œuvre a porté atteinte à la dignité de la personne humaine. Se fondant sur l'article 16 du Code civil, elle a donc saisi la justice civile pour obtenir la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel retint que l’article 16 n’ayant pas de valeur juridique autonome, aucune atteinte à un droit d’égale portée normative, concurrent du droit à la liberté d’expression, ne pouvait être constatée, en sorte que le préjudice allégué n’était pas susceptible d’être réparé. Cette décision avait été cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation, à l’occasion du pourvoi formé par l’association, motif pris de la valeur constitutionnelle du principe de dignité humaine dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis (Civ. 1re, 26 sept. 2018, n° 17-16.089). Toutefois, la cour d’appel de renvoi a de nouveau donné tort à l’association, en référence à un arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 octobre 2019 (Ass. Plén, 25 oct. 2019, n° 17-86.605, DAE 30 oct.2019, note Merryl Hervieu). Dans cette affaire, la Cour avait jugé que si la dignité de la personne humaine constitue l’essence même de la Conv. EDH, elle ne peut cependant être prise comme un fondement autonome d’une restriction à la liberté d’expression, au motif que la dignité de la personne humaine ne figure pas explicitement, en tant que telle, parmi les objectifs listés par l’article 10§2 de la Convention. 

Ainsi la cour de renvoi avait-elle estimé qu’en l’absence d’atteinte à un droit concurrent à la liberté d'expression (ex : droit au respect de la vie privée, droit à l’image, etc.), le principe de dignité de la personne humaine, qui ne constitue pas « un fondement autonome de restrictions de la liberté d'expression lui conférant la nature de droit concurrent et justifiant que soit effectué un contrôle de proportionnalité à ce titre », ne pouvait être invoqué seul pour restreindre la liberté d’expression. Dit autrement, la dignité ne pouvant être, à l’instar du droit à la liberté d’expression, qualifié de droit de la personnalité, elle ne pouvait se trouver placée en concurrence avec le droit à la liberté d’expression. 

L’association a formé un nouveau pourvoi en cassation. Ce pourvoi posant une question de principe en lien avec l’arrêt précité d’assemblée plénière, l’affaire est donc renvoyée devant cette formation, appelée à se prononcer sur la question de savoir si la protection de la dignité humaine, consacrée à l’article 16 du Code civil, peut, à elle seule, constituer une limite à la liberté d’expression, en particulier à la liberté de création artistique. En ce sens, la thèse du pourvoi postulait que le principe de dignité, inviolable et absolu, constitue un motif autonome de restriction à la liberté d’expression. Au soutien de sa thèse, la demanderesse au pourvoi contesta d’abord la transposition de la jurisprudence précitée d’assemblée plénière, les circonstances du litige y ayant donné lieu étant sans rapport avec le présent litige, dès lors qu'était invoqué un abus du droit à la liberté d'expression lié à une injure personnelle proférée à l’encontre d’une personnalité politique, tandis que la demande ici présentée n'a aucun caractère personnel et vise la réparation d'une atteinte publique à la dignité de la personne humaine, sur le fondement de l'article 16, lequel n’était pas visé dans l’arrêt précité. Ensuite, l’association se prévalait de la valeur constitutionnelle du principe de dignité (Cons. constit., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC) et de sa protection par la Convention européenne des droits de l’homme, la notion de dignité constituant une composante nécessaire et suffisante de la protection de la morale et de la défense de l'ordre public au sens des dispositions de l'article 10 § 2 de la Conv. EDH, relatif aux limites apportées à la liberté d'expression. Enfin, elle ajouta qu’en dépit de la protection renforcée reconnue à la liberté d'expression artistique, celle-ci fait naître à la charge de son titulaire des « devoirs et des responsabilités », qu’avait en l’espèce enfreint l’exposant en diffusant dans un espace public des messages attentatoires à la dignité des personnes. 

L’assemblée plénière rejette le pourvoi. Elle commence par rappeler que, en ce qu’elle constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72, § 49), la liberté d’expression, notamment artistique, constitue une valeur en soi (CEDH, 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie, n° 47318/07, § 33) protégeant ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art. Pour cette raison, toute restriction à la liberté d'expression suppose, d'une part, d’être prévue par la loi, d'autre part, de poursuive l’un des buts légitimes énumérés par l’article 10, paragraphe 2, de la Conv. EDH. Or l’Assemblée plénière précise que la notion, pourtant fondamentale, de dignité de la personne humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés par la Convention (v. cpdt, pour une protection du principe de dignité par le biais de la protection des droits d’autrui, not. CEDH, 20 déc. 2022, Zemmour c./France, n°63539/19) : si elle en constitue l’essence (CEDH, 22 nov. 1995, S. W. c/ Royaume-Uni, n° 20166/92, § 44), elle ne saurait néanmoins être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression (Ass. plén., 25 oct. 2019, préc.), d’autant moins que l'article 16 du Code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et invoqué par la requérante, ne constitue pas à lui seul une loi, au sens de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, permettant de restreindre la liberté d'expression. En effet, cette stipulation prévoit que la liberté d'expression peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi. Or si l’article 16 interdit toute atteinte à la dignité humaine, cette interdiction légale ne s’est pas pour autant accompagnée d’une définition précise de la notion même de dignité. Comme toute notion-cadre (G. Cornu, Les Personnes, n° 12, p. 25), l’imprécision de ses contours exacts prive le principe de dignité de l’assise nécessaire à lui conférer une valeur légale suffisante pour justifier, à elle seule, une restriction à la liberté d’expression (S. Cacioppo, RJPF, 2020/1, p.11 : « Ce dont souffre le concept de dignité, pour constituer une véritable limite juridique aux droits et libertés fondamentaux, c’est de l’absence d’une définition stable. Si la dignité est juridiquement consacrée et reconnue, elle n’est pas pour autant définie » ; v. aussi, A.-M. Leroyer, RTD civ. 2020/1, p.78, qui évoque « un concept de dignité dont l’acception serait à la fois trop large et trop floue »).

Ainsi l’Assemblée plénière refuse-t-elle l’idée de restreindre l’exercice de la liberté d’expression au seul motif d’une atteinte à la dignité de la personne humaine. L’abus éventuel du droit à la liberté d’expression ne peut être seulement déduit d’une telle atteinte. Pour rechercher et le cas échéant, sanctionner l’abus du droit à la liberté d’expression, encore faut-il pouvoir exercer un contrôle de proportionnalité entre ce droit fondamental et un droit concurrent, ie de même nature et d’égale valeur normative. Or contrairement à la liberté d’expression, le respect de la dignité humaine ne constitue pas un droit subjectif de la personnalité. En effet, la conception objective de la notion de dignité généralement retenue en droit français exclut que la dignité puisse être l’objet d’un droit subjectif, par lequel son titulaire détiendrait un pouvoir sur celle-ci. Appréhendée in abstacto, (v. avis de l’avocat général, pp.29-30), la dignité humaine fait obstacle à tout avilissement de la personne humaine ayant pour objet ou pour effet de traiter la personne comme une chose, indépendamment du libre arbitre de la personne. La dignité étant soustraite au pouvoir de la volonté individuelle, elle ne peut donc être l’objet d’un droit de la personnalité (A. Marais, Droit des personnes, Dalloz, n°240). Même si la dignité et les droits de la personnalité ont en commun de contribuer à protéger la personne, les deux notions ne sauraient être confondues (E. Dreyer, « La dignité opposée à la personne », D. 2008. 2730). La dignité n’est pas un droit de la personnalité, ni même, contrairement à ce que soutenait l’auteure du pourvoi, le fondement de tels droits. Au-delà des individualités, elle relève davantage de l’ordre public. Une telle distinction s’explique par la différence entre les des deux notions : « alors que la personnalité met l’accent sur ce qui distingue chacun d’autrui, lui conférant son individualité, la dignité, signe de l’appartenance commune au genre humain, est semblablement partagée par tout être humain » (Rép. civ. Dalloz, v° Personnalité (Droits de la), par A. Lepage ; adde, avis de l’avocat général, pp.29-30). Sauf lorsqu’il peut être appréhendé dans son versant subjectif (droit au respect de l’intégrité corporelle, droit à l’information médicale), le principe de dignité se trouve donc exclu du contrôle de proportionnalité lorsqu’il est seul confronté à la liberté d’expression (v. pour les critiques doctrinales, Rapport du conseiller, pp. 47s.). 

Ce qui explique l’insuccès de l’action en l’espèce engagée, sur le seul fondement de l'article 16 du Code civil, par l’association, qui sollicitait ainsi en vain l’obtention de dommages et intérêts. Plus largement, cette acception objective sinon ontologique du principe de dignité permet de comprendre que la Cour de cassation ait très rarement accepté de limiter la liberté d’expression sur le fondement d’une atteinte à la dignité humaine dans ce type de conflit, les refus étant les plus nombreux (Civ. 1re, 20 févr. 2001, n° 98-23.471 ; Civ. 2e, 4 nov. 2004, n° 03-15.397 ; v. cpdt, sur la nécessité de traiter avec « respect, dignité et décence » des restes humains, Civ. 1re, 16 sept. 2010, Our body, n° 09-67.456).

Références :

■ Civ. 1re, 26 sept. 2018, n° 17-16.089 : D. 2018. 1913 ; JA 2018, n° 587, p. 11, obs. X. Delpech ; Légipresse 2019. 44, obs. J. Couard ; RTD civ. 2018. 863, obs. A.-M. Leroyer

■ Ass. Plén, 25 oct. 2019, n° 17-86.605 : DAE 30 oct. 2019, note Merryl Hervieu, AJDA 2019. 2092 ; D. 2019. 1994 ; Légipresse 2019. 591 et les obs. ; Crim. 18 juin 2019, no 18-84.209

■ Cons. constit., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC D. 1995. 237, note B. Mathieu ; ibid. 205, chron. B. Edelman ; ibid. 299, obs. L. Favoreu ; RFDA 1994. 1019, note B. Mathieu ; RTD civ. 1994. 831, obs. J. Hauser ; ibid. 840, obs. J. Hauser

■ CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72, § 49

■ CEDH, 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie, n° 47318/07, § 33 : JAC 2014, n° 14, p. 10, obs. J. Berberian

■ CEDH, 20 déc. 2022, Zemmour c./France, n° 63539/19 : JAC 2014, n° 14, p. 10, obs. J. Berberian

■ CEDH, 22 nov. 1995, S. W. c/ Royaume-Uni, n° 20166/92, § 44 : AJDA 1996. 445, note J.-P. Costa ; RSC 1996. 473, obs. R. Koering-Joulin

■ Civ. 1re, 20 févr. 2001, n° 98-23.471 D. 2001. 1199, et les obs., note J.-P. Gridel ; ibid. 1990, obs. A. Lepage ; RTD civ. 2001. 329, obs. J. Hauser

■ Civ. 2e, 4 nov. 2004, n° 03-15.397 : D. 2005. 696, et les obs., note I. Corpart ; ibid. 536, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; ibid. 2643, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; RTD civ. 2005. 363, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 16 sept. 2010, Our body, n° 09-67.456 AJDA 2010. 1736 ; D. 2010. 2750, obs. C. Le Douaron, note G. Loiseau ; ibid. 2145, édito. F. Rome ; ibid. 2754, note B. Edelman ; ibid. 2011. 780, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2010. 264 et les obs. ; ibid. 363, comm. A. Tricoire ; RTD civ. 2010. 760, obs. J. Hauser

 

Auteur :Merryl Hervieu


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