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Droit administratif général
Rebondissement dans l’affaire des pâtisseries de Grasse
Mots-clefs : Référé liberté, Procédure d’urgence, Atteinte à une liberté fondamentale, CRAN, Boulangerie, Gâteaux, Pâtisserie, Personnages africains, Pouvoir de police du maire
Finalement, les pâtisseries en chocolat noir « Dieu » et « Déesse » ne seront pas retirées de la vitrine de la boulangerie.
Le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait été saisi d’une demande, présentée par le Conseil représentatif des associations noires (CRAN), sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Grasse d’interdire l’exposition au public, dans la vitrine de la boulangerie de la société Grasse Boulange, des pâtisseries en chocolat noir représentant de façon caricaturale et obscène un couple de personnes de couleur noire, nommées « Dieu » et « Déesse ». Le juge avait alors demandé au maire de Grasse d’interdire, dès la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’exposition au public des deux figurines litigieuses.
Saisi par la société Grasse Boulange, le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 26 mars 2015.
Il considère, en effet, que « si l’exposition, dans la vitrine de la boulangerie … à Grasse, de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s’inscrivant délibérément dans l’iconographie colonialiste est de nature à choquer, l’abstention puis le refus du maire de Grasse de faire usage de ses pouvoirs de police pour y mettre fin ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu’il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser ».
CE, ord., 16 avril 2015, SARL « Grasse Boulange », n° 389372
Références
■ TA Nice, 26 mars 2015, CRAN, req. n° 1501179, Dalloz Actu Étudiant 9 avril 2015.
■ Article L. 521-2 du Code de justice administrative
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
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