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[ 8 avril 2026 ] Imprimer

Procédure pénale

Recours de l’article 803-8 du Code de procédure pénale : l’examen de recevabilité n’est pas celui du bien-fondé

La recevabilité n’est pas le bien-fondé. Cette affirmation peut sembler évidente, la Cour de cassation a pourtant dû le rappeler récemment dans un arrêt du 3 février 2026. Elle a, en effet, sanctionné les juges du fond pour s’être basés sur des éléments qui relevaient de l’examen au fond de l’affaire alors qu’il s’agissait d’étudier la recevabilité de la requête. Les détenus doivent pouvoir obtenir un examen au fond de l’affaire sans avoir à rapporter la preuve de l’indignité de leurs conditions de détention. Seul un commencement de preuve étant exigé par les textes pour passer la phase de recevabilité, charge au juge de vérifier ensuite si les allégations du requérant sont fondées. Le recadrage opéré par la Cour de cassation apparaît bienvenu en ce qu’il met l’accent sur la notion d’effectivité du recours en préservant l’accès au prétoire des personnes détenues.

Crim. 3 févr. 2026, n° 25-87.698 B

La contestation des conditions de détention dans un établissement à sécurité renforcée

Les faits de l’arrêt sont en apparence assez classiques. Une personne détenue en exécution de plusieurs peines et sous le régime de la détention provisoire dans le cadre de plusieurs informations judiciaires a été transférée dans un centre pénitentiaire le 1er août 2025 et a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) sur le fondement de l’article 803-8 du Code de procédure pénale (C. pr. pén.) d’une requête dénonçant l’indignité de ses conditions de détention.

Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le JLD déclare la requête irrecevable. La personne détenue fait appel mais l’ordonnance du JLD est confirmée. Un pourvoi en cassation est alors formé. Si le requérant estime qu’il a été exposé à des conditions de détention indignes du fait des mesures sécuritaires qui auraient pour but de l’humilier (telles que le menottage dans le dos systématique, les fouilles à nu, les fouilles de cellule, le réveil nocturne toutes les deux heures, etc.), des violences qu’il aurait subies de la part des surveillants et du fait de l’insalubrité des locaux, il critique surtout le fait que la présidente de la chambre de l’instruction, pour rejeter sa requête, a examiné son bien-fondé et ne s’est pas bornée, comme elle aurait dû, à évaluer sa recevabilité.

L’argument fait sens auprès des juges de cassation car la Chambre criminelle, après avoir rappelé les conditions de recevabilité du recours de l’article 803-8 du C. pr. pén., énonce que « cette disposition vise à permettre le recours préventif et effectif exigé par la Convention européenne des droits de l’homme tout en le réservant aux situations dont la description par le requérant convainc le juge de faire usage de ses pouvoirs de vérification ».

L’arrêt est intéressant non seulement parce qu’il met en lumière la particularité de la structure du recours créé par la loi du 8 avril 2021 en réponse à la condamnation de la France par un arrêt quasi-pilote J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020 (CEDH, n° 9671/15) mais aussi car la position des juges du fond interroge.

Complexité du recours ou hostilité des juges ? Deux niveaux de lecture semblent se dessiner.

Premier niveau de lecture : la complexité du recours

Le recours de l’article 803-8 du C. pr. pén. est composé de plusieurs phases successives : la recevabilité de la requête, l’examen de son bien-fondé et la décision au fond. Bien que la recevabilité et l’appréciation des éléments de fond soient des questions classiques que tout juge est amené à se poser dans le cadre de son office, le découpage procédural de ce recours a tendance à cloisonner leur raisonnement. Si cette cadence de la procédure, ménageant une issue à la fin de chacune des phases du recours, peut se justifier par la volonté de gagner en rapidité et de contourner l’absence de pouvoir d’injonction du juge judiciaire à l’égard de l’administration pénitentiaire, elle a finalement pour effet de rallonger la procédure et de complexifier sa mise en œuvre, comme le relève le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans son rapport sur l’effectivité des voies de recours. Dès lors, rien d’étonnant à ce que les juges aient pu confondre les phases de recevabilité et d’examen du bien-fondé de la décision.

En l’espèce, la présidente de la chambre de l’instruction avait relevé que la nature des faits reprochés justifiait le niveau de contrainte élevé des mesures prises à son encontre pour prévenir leur renouvellement. Elle n’avait pas non plus manqué d’énoncer que les éléments fournis par le détenu à l’appui de sa demande ne pouvaient en rien constituer un commencement de preuve d’un traitement ou de conditions indignes. Plus encore, elle s’était livrée à une appréciation de la proportionnalité des mesures sécuritaires critiquées et de l’usage de la force par le personnel pénitentiaire qui n’était, selon elle, pas disproportionné. Autant dire qu’il lui était impossible de se fonder sur de tels éléments pour rejeter la requête formée par le détenu sans procéder en réalité à un examen au fond.

Or, à l’étape de la recevabilité de la requête, le juge doit uniquement s’assurer de la plausibilité des allégations qui constituent simplement un commencement de preuve. La présidente de la chambre de l’instruction semble avoir quelque peu brûlé les étapes du recours, ce qui lui a valu, à juste titre, une cassation. Pour autant, la spécificité du recours peut-elle expliquer à elle seule les décisions d’irrecevabilité ? Cela paraît peu probable car la Cour de cassation a rappelé le fonctionnement du nouveau recours à plusieurs reprises. D’abord dans un arrêt du 31 mai 2022 (n° 22-81.770) où elle avait souligné que l’examen de la recevabilité de la demande devait nécessairement avoir lieu avant toute intervention de l’administration pénitentiaire. Ensuite dans un arrêt du 13 septembre 2022 (n° 22-83.885) où elle avait sanctionné les juges du fond qui avaient procédé à l’examen du bien-fondé de la requête sans déclarer au préalable la requête recevable.

Aussi, il est permis de se demander si les juges ont réellement pu confondre les phases de recevabilité et d’examen du bien-fondé de la décision, alors même que la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir à plusieurs reprises sur l’articulation des étapes successives, ou s’ils ont, au contraire, entendu empêcher les détenus d’accéder au recours en déclarant les requêtes irrecevables, quitte à se fonder sur des éléments d’appréciation relatifs au fond de l’affaire.

Second niveau de lecture : la volonté de limiter le contentieux des conditions de détention

L’analyse de la jurisprudence relative au recours de l’article 803-8 du C. pr. pén. montre que l’appréciation des conditions de recevabilité du recours (caractère circonstancié, personnel et actuel des allégations) est assez hétérogène. Comme le relève le CGLPL, certains juges procèdent à une appréciation souple des critères de recevabilité lorsque l’indignité des conditions de détention est flagrante. Ils ont donc tendance à considérer que les critères sont remplis dès lors que la requête est à peu près circonstanciée. Cependant, d’autres juges vont opter, à l’inverse, pour une appréciation stricte des critères de recevabilité. Ceux-ci vont alors être particulièrement pointilleux s’agissant du caractère circonstancié et personnel des allégations. Dans certains arrêts, les juges attendent que les personnes détenues démontrent en quoi elles auraient personnellement souffert des conditions de détention invoquées et/ou du degré de gravité suffisant pour atteindre le seuil minimal requis par l’article 3 de la Conv. EDH.

Le problème avec une telle appréciation est qu’elle revient à exiger de facto des personnes détenues qu’elles rapportent la preuve de leurs allégations. Or, la Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement attentive à l’effectivité pratique du recours. Consciente des difficultés objectives auxquelles se heurtent les requérants lorsqu’ils doivent recueillir des preuves à l’appui de leurs allégations, elle aménage les règles classiques de preuve et procède à son renversement en la faisant peser non pas sur la personne incarcérée mais sur le gouvernement, l’administration pénitentiaire étant la plus à même de fournir des éléments précis et étayés. Par conséquent, si la description des détenus est crédible et détaillée, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve alors la charge est transférée au gouvernement défendeur

Le recadrage des juges du fond par la Cour de cassation est d’autant plus bienvenu qu’il est constaté, tant par la doctrine que par les professionnels, que le recours est peu mobilisé. Outre le rappel de la lettre du texte (d’abord la recevabilité, ensuite le bien-fondé), la Cour entend ainsi préserver l’effectivité du recours afin que les personnes détenues puissent bénéficier d’un examen de leur situation, sans se voir opposer injustement une irrecevabilité. L’arrêt est donc l’occasion de revenir à plus d’orthodoxie juridique et de mettre fin à d’éventuels contournements de la procédure.

Références :

■ CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. c/ France, n° 9671/15 : D. actu. 6 févr. 2020, obs. Senna ; AJDA 2020. 1064, note Avvenire ; D. 2020. 753, note Renucci ; ibid. 1195, obs. Céré, Falxa et Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. Afroukh et Marguénaud ; RFDA 2020. 496, note Portier ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude Céré ; RDLF 2020, chron. 46, comm. Schmitz ; Revue Lexbase pénal, n° 29, 16 juill. 2020, obs. Gallut.

 Crim. 31 mai 2022, n° 22-81.770 D. actu. 5 juill. 2022, obs. Robert ; AJ pénal 2022. 384 ; ibid. 491, obs. Falxa.

■ Crim., 13 sept. 2022, n° 22-83.885 B : DAE, 11 oct. 2022, obs. Lavric ; D. 2022. 2118, obs. Roujou de Boubée, Garé, Ginestet, Mirabail et Tricoire ; D. actu. 29 sept. 2022, obs. Dominati ; RSC 2023, no 1, p. 167, chron. Habouzit.

Pour aller plus loin : Crim. 14 févr. 2024, n° 23-84.093 B : D. 2024. 1094, obs. Falxa ; AJ Pénal 2024. 167 ; CGLPL, L'effectivité des voies de recours contre les conditions indignes de détention, Dalloz, 2024

 

Auteur :Solène Gallut


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