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[ 20 septembre 2018 ] Imprimer

Droit des successions et des libéralités

Réserve héréditaire et ordre public interne

La dévolution successorale de biens immobiliers situés en France est soumise à la loi française, et doit donc tenir compte de la réserve héréditaire d’ordre public interne, qui ne peut être écartée par des dispositions testamentaires.

Un de cujus, de nationalité marocaine décède au Maroc, laissant pour lui succéder ses trois fils et un patrimoine comprenant des biens immobiliers situés en France. Un jugement marocain homologue le testament du défunt, instituant deux de ses fils comme légataires universels. Ce jugement étranger a été déclaré exécutoire en France. L’un des fils, désigné légataire universel, assigne ses deux frères devant les juridictions françaises, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. 

Les juges du fond appliquent les dispositions testamentaires, dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers situés en France. Autrement dit, dans la limite de la réserve héréditaire. 

Le requérant, conteste cette position des juridictions françaises au motif, qu’une décision d’exequatur est revêtue de l’autorité de la chose jugée et, confère dès lors également autorité de la chose jugée au jugement étranger, qu’elle déclare exécutoire. Or, l’autorité de la chose jugée s’opposerait à ce que le juge français fasse application de la règle de conflit de lois française pour trancher le litige, sur lequel il a déjà été statué.

La Haute juridiction rejette cet argumentaire. La succession comprenant des biens immobiliers situés en France, ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit de lois (C. civ., art. 3, al. 2), à la loi française. Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’exequatur, ne s’oppose pas à ce que la dévolution successorale desdits immeubles, se fasse en considération des règles de la réserve héréditaire. Ces règles étant d’ordre public interne, elles ne peuvent être écartées par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt. 

Cet arrêt intervient, après que la Cour de cassation ait, en fin d’année 2017 (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151), considéré que la réserve héréditaire ne pouvait justifier d’écarter une loi étrangère, la méconnaissant, et désignée applicable par une règle de conflit de lois. Autrement dit, la réserve héréditaire française ne fait pas partie de l’ordre public international français. 

Toutefois, les juges de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 4 juillet 2018, rappellent que la réserve héréditaire est d’ordre public interne, ce qui signifie, qu’elle ne peut être écartée lorsque la loi française est désignée comme applicable selon la règle de conflit de lois. En l’espèce, elle s’oppose à ce que les dispositions testamentaires écartent, de la succession sur les immeubles situés en France, les droits impératifs de tous les héritiers réservataires.

Civ. 1ère, 4 juill. 2018, n° 17.16-515 et n° 17-16.522

Références

■ Fiche d’orientation Dalloz : Succession (Réserve - Quotité disponible)

■ Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-17.198 P et n° 16-13.151 P: Dalloz Actu Étudiant7 nov. 2017 ; D. 2017. 2185, note Johanna Guillaumé ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2017. 595, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2018. 87, note B. Ancel ; RTD civ. 2017. 833, obs. L. Usunier ; ibid. 2018. 189, obs. M. Grimaldi ; RTD com. 2018. 110, obs. F. Pollaud-Dulian.

 

Auteur :Hugo Douard


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