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[ 14 mai 2012 ] Imprimer

Subvention à une association et principe de laïcité

Mots-clefs : Principe de laïcité, Financement public, Association, Intérêt public local

La subvention d’une commune à une association non cultuelle d’obédience catholique pour la réalisation d’un projet particulier permettant notamment le rayonnement de la commune et contribuant utilement à la vie économique de son territoire présente un caractère d’intérêt public communal a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 4 mai 2012.

À la suite d’une délibération en date du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de Lyon a attribué une subvention de 100 000 euros à l’association communauté Sant’Egidio pour l’organisation à Lyon de la 19e Rencontre internationale pour la paix, en septembre 2005 ayant pour thème « Le courage d’un humanisme de paix », la Fédération de la libre-pensée et d’action sociale du Rhône a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif qui a fait droit à sa demande. Dans une décision du 4 mai 2012, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la Fédération et confirme la décision de la cour administrative d’appel du 21 avril 2009 ayant annulé le jugement de première instance.

En se fondant sur la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État (notamment les articles 1er2 et 19) et sur les précisions concernant cette loi issues des arrêts du 19 juillet 2011 (v. not. CE, 19 juill. 2011, Cne de Trélazé ; CE, 19 juill. 2011, Fédération de la libre-pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P.), le Conseil d’État rappelle que les associations non cultuelles ayant des activités cultuelles peuvent se voir attribuer une subvention si le projet, la manifestation ou l’activité présente un intérêt public local et si est garanti, notamment par voie contractuelle, que le montant de la subvention est exclusivement affecté au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisé pour financer les activités cultuelles de l’association.

Ainsi en l’espèce, les juges du Palais Royal considèrent que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en décidant, d’une part, que l’association communauté Sant’Egidio n’est pas une association cultuelle dès lors qu’elle n’avait pas pour objet la célébration d’un culte et qu’il n’était pas établi qu’elle avait des activités cultuelles. Plus précisément, les faits qu’une association se réclame d'une confession particulière ou que certains de ses membres se réunissent, entre eux, en marge d'activités organisées par elle, pour prier, ne suffisent pas à établir que cette association a des activités cultuelles. D’autre part, le programme de la 19e Rencontre internationale pour la paix ne prévoyait pas de célébration cultuelle et, la seule prévision par l’association organisatrice d’un horaire auquel les responsables de différentes confessions pouvaient organiser des prières — afin que les fidèles des différentes confessions (de nombreuses personnalités religieuses figurant parmi les participants) aient la possibilité de prier—, dans les édifices cultuels de leur choix, ne donnait pas à cette rencontre le caractère d’une activité cultuelle. Enfin, le Conseil d’État, suivant l’arrêt de la cour, admet qu’eu égard au nombre très important de participants, notamment étrangers, à l’intervention au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et internationales, cette rencontre internationale, organisée à Lyon, participait à l’image de marque des collectivités territoriales et ainsi, conférait à l’objet de la délibération en litige, un caractère public communal. Ainsi la délibération litigieuse trouve un fondement légal dans les dispositions de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales.

CE 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, n°336462

 

Références

■ CE, 19 juill. 2011, Cne de Trélazé, req. n° 308544 ; CE, 19 juill. 2011, Fédération de la libre-pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P., n° 308817, v. « Principe de laïcité : précisions importantes du Conseil d’État à propos de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État », Dalloz Actu. Étudiant 1er sept. 2011.

■ Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

Article 1er

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »

Article 2

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. 

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. 

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. »

Article 19

« Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. »

■ Article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. 

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. 

Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. »

 

Auteur :C. G.


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